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TJ 36044, 5 mars 2026, RG 25/00129


Vérifier : TJ 36044, 5 mars 2026, RG 25/00129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2026
Numéro
25/00129
Lieu / cour
tj36044
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69efaab0cdc6046d47c11985

Texte de la décision

10,055 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2026/45
- PÔLE SOCIAL -


J U G E M E N T


05 Mars 2026


Affaire

N° RG 25/00129
N° Portalis DBYE-W-B7J-EBHJ

E.U.R.L. AUDITION INDRE C/

CPAM de l’INDRE

DEMANDERESSE

E.U.R.L. AUDITION INDRE
Prise en la personne de son représentant légal
11 rue Grande
36000 CHATEAUROUX

Représentée par Maître Florent GRAVAT, avocat au barreau de CHATEAUROUX -

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de l’INDRE
14 Rue Claude Nicolas Ledoux
36026 CHATEAUROUX CEDEX

Représentée par Madame Maud LION, suivant pouvoir régulier -

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Assesseurs :
Madame Karine BONNEAU, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Cyril CHAMPAULT, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU.

DÉBATS

A l’audience publique du 08 Janvier 2026, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 05 Mars 2026, et ce jour, 05 Mars 2026, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :

JUGEMENT

- contradictoire,
- en premier ressort,
- par mise à disposition au Greffe.

Exposé du litige

Faits et procédure

Selon une déclaration d’accident du travail établie le 7 novembre 2024 par Madame [Q] [M], salariée de l’EURL AUDITION INDRE en qualité d’assistante vendeuse et standardiste, elle aurait été victime d’une agression physique (coups de pied) le 8 octobre 2024 sur son lieu de travail, de la part de son employeur. Le certificat médical initial établi le jour-même par le Docteur [U] indique « choc post traumatique contusion cuisse gauche ».

Après instruction du dossier par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre, l’accident de Madame [Q] [M] a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et cette décision a été notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, le 11 mars 2025.

Saisie d’une contestation de l’EURL AUDITION INDRE, la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l’Indre, lors de sa séance du 8 juillet 2025, a confirmé la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par requête adressée le 1er septembre 2025 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, l’EURL AUDITION INDRE a contesté le caractère professionnel de l’accident de Madame [Q] [M].

Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 janvier 2026. A cette audience, les parties étant présentes ou représentées, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens

Dans ses dernières écritures auxquelles elle se rapporte, l’EURL AUDITION INDRE, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
annuler la décision rendue le 8 juillet 2025 par la commission de recours amiable de la CPAM de l’Indre ;annuler la décision rendue le 11 mars 2025 par la CPAM de l’Indre ;juger inopposable à son égard la décision rendue le 11 mars 2025 par la CPAM de l’Indre ;débouter la CPAM de l’Indre de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;condamner la CPAM de l’Indre à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la CPAM de l’Indre aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, sans citer de fondement juridique, elle expose que :
il n’y a eu aucun témoin des faits allégués par Mme [Q] [M] or le récit qu’elle en fait est formellement contesté par son employeur qui indique qu’alors qu’elle était sortie faire des courses et était revenue alcoolisée sur son lieu de travail, il lui avait simplement dit qu’elle « méritait des coups de pieds aux fesses », en mimant le geste, mais sans jamais lui porter de coup physiquement ;il conteste le certificat médical initial qui n’est pas cohérent avec les allégations de Mme [M] (contusion à la cuisse et non aux fesses, aucune précision sur le siège exact de la contusion ni sur son ampleur, aucun fondement médical à un « choc post-traumatique ») ;quand bien même Mme [M] aurait véritablement présenté une contusion à la cuisse, rien ne permet d’établir que celle-ci aurait été causée sur son lieu de travail ;les déclarations de Mme [M] sont discordantes entre sa réponse au questionnaire de la CPAM et son audition par la gendarmerie.
Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre demande au tribunal de :
confirmer les décisions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et de la Commission de Recours Amiable ;confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge ;débouter l’EURL AUDITION INDRE de ses demandes dont la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la chambre sociale et civile de la cour de Cassation, elle expose que :
il ressort de l’enquête réalisée que l’employeur, de son propre aveu, a bien porté un coup de pied à sa salariée ;contrairement à ce que soutient le conseil de l’employeur, une contusion à la cuisse peut parfaitement résulter d’un tel coup de pied ; en outre le certificat médical ne constate pas uniquement cette lésion mais également un choc psychologique ; ce certificat médical a été établi le jour-même de l’accident ce qui concourt à l’existence de présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime ;un trouble psychologique est assimilé à une lésion corporelle permettant de retenir la qualification d’accident du travail dès lors qu’il a été causé soudainement par un ou plusieurs évènements précisément identifiés survenus à des dates certaines en lien avec le travail ;la présomption d’imputabilité au travail est donc établie et l’EURL AUDITION INDRE n’apporte aucun élément sérieux permettant de remettre en cause la matérialité de l’accident ni aucune preuve que les lésions auraient une cause totalement étrangère au travail.
La présente décision est susceptible d’appel en raison de la nature des demandes.

Exposé des motifs

Sur l’existence d’un accident du travail

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.»

Il résulte de ce texte que l’accident survenu au temps et lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. La présomption d’imputabilité s’étend aux lésions constatées jusqu’à la date de consolidation, c’est-à-dire qu’elle s’étend à toute la période d’incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime, sous réserve que celle-ci rapporte la preuve de la continuité des symptômes et des soins. La charge de la preuve que la cause de l’accident est totalement étrangère à l’accident incombe à l’employeur, à qui il appartient de renverser la présomption d’imputabilité de la lésion au travail lorsque celle-ci existe.

Est considéré comme un accident du travail « un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci » (Cass. Soc. 2 avril 2003, n°00-21.768). Un trouble psychologique est assimilé à une lésion corporelle.

En l’espèce, si l’employeur présente au tribunal une version différente des faits, il n’en demeure pas moins qu’il reconnaît qu’un incident a eu lieu entre lui et sa salariée ce jour-là, au temps et au lieu du travail, et que lors de son audition par l’agent enquêteur de la CPAM de l’Indre, il avait reconnu avoir porté un coup de pied, léger, à sa salariée, ce qui corrobore au moins partiellement la version des faits de Mme [Q] [M]. Ce simple fait reconnu est parfaitement compatible avec les lésions constatées le jour-même par le médecin et suffit à établir la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail de sorte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique.

Au surplus, même en l’absence de témoins directs, d’autres éléments viennent corroborer la version des faits telle que présentée par Mme [Q] [M] et notamment l’audition téléphonique de Mme [N], amie de la salariée contactée le jour-même par celle-ci.

Dès lors, la présomption d’imputabilité des lésions au travail est établie. De son côté, l’employeur n’apporte aucune preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

Par conséquent, c’est à bon droit que la CPAM de l’Indre a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et, en l’absence de tout autre élément soulevé, cette décision ne pourra qu’être déclarée opposable à l’employeur.

Sur les frais

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’EURL AUDITION INDRE, partie succombante, sera condamnée aux dépens.

En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Le Tribunal,

Déboute l’EURL AUDITION INDRE de l’intégralité de ses prétentions ;

Déclare opposable à l’EURL AUDITION INDRE la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre de prise en charge de l’accident subi par Madame [Q] [M] le 8 octobre 2024 ;

Condamne l’EURL AUDITION INDRE au paiement des dépens.

La Greffière, La Présidente,

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