TJ 36044, 5 mars 2026, RG 25/00103
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2026/49
- PÔLE SOCIAL -
J U G E M E N T
05 Mars 2026
Affaire
N° RG 25/00103
N° Portalis DBYE-W-B7J-EAU2
[T] [R]
C/
MDPH DE L’INDRE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’INDRE
DEMANDERESSE
Madame [T] [R]
14 rue Benjamin Franklin
36000 CHATEAUROUX
Représentée par Maître Aurélie CARRE, Avocat au Bbarreau de CHATEAUROUX -
DÉFENDEURS
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH) DE L’INDRE
Centre Colbert
4 rue Eugène Rolland
36000 CHATEAUROUX
Représentée par Monsieur [N] [Q], suivant pouvoir régulier -
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’INDRE
Centre Colbert
4 rue Eugène Rolland
36000 CHATEAUROUX
Représenté par Monsieur [N] [Q] de la MDPH de l’INDRE, suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Assesseurs :
Madame Jocelyne BREUZIN, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Céline GAUMET, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Mars 2026, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu sur le siège le Jugement suivant :
JUGEMENT
- contradictoire,
- en premier ressort.
Faits et procédure
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 juillet 2025, Madame [T] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux d’une contestation de décisions de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) DE L’INDRE et du Conseil Départemental de l’INDRE portant respectivement sur le rejet de l’AAH et les cartes mobilité inclusion.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 mars 2026.
A l’audience, le demandeur indique se désister de l’instance.
A l’audience, la MDPH de l’INDRE et le Conseil Départemental de l’INDRE ne s’opposent pas au désistement.
La présente décision est susceptible d’appel compte tenu de la nature de la demande.
Motifs de la décision
L’article 395 du code de procédure civile dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce le demandeur a déclaré se désister de l’instance. Les défendeurs ont accepté le désistement.
Il convient dès lors de constater que le désistement de Madame [T] [R] est parfait et par suite l’extinction de l’instance.
Les dépens seront mis à la charge de Madame [T] [R] en application de l’article 399 du code de procédure civile selon lequel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Constate que le désistement d’instance de Madame [T] [R] est parfait ;
Constate en conséquence l’extinction de la présente instance ;
Condamne Madame [T] [R] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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