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TJ 36044, 2 avr. 2026, RG 25/00166


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Date
02/04/2026
Numéro
25/00166
Lieu / cour
tj36044
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69efab27cdc6046d47c123d7

Texte de la décision

2,847 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2026/68
- PÔLE SOCIAL -


J U G E M E N T


02 Avril 2026


Affaire

N° RG 25/00166
N° Portalis DBYE-W-B7J-ECZ5

[Z] [D]

C/

CPAM de l’INDRE

DEMANDERESSE

Madame [Z] [D]
37 rue de la Rochette
Appt 14
36000 CHATEAUROUX

Non comparante -

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de l’INDRE
14 Rue Claude Nicolas Ledoux
36026 CHATEAUROUX CEDEX

Représentée par Madame Maud LION, suivant pouvoir régulier -

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Greffier lors des débats : Madame Sandrine MORET
Assesseurs :
Monsieur Pierre LUCIANI ,Assesseur représentant les employeurs,
Madame Véronique MEROT ,Assesseur représentant les salariés.

DÉBATS

A l’audience publique du 02 Avril 2026, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu sur le champ le Jugement suivant :

JUGEMENT

- contradictoire,
- en dernier ressort.

Faits et procédure

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 03 décembre 2025 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, Madame [Z] [D] a contesté la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l’INDRE concernant le trop-perçu de 556,88 euros de pension d’invalidité.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 avril 2026.

Par courriel du 30 janvier 2026, le demandeur a indiqué se désister de l’instance.

Par courriel du 02 février 2026, la CPAM de l’INDRE ne s’oppose pas au désistement.

La présente décision n’est pas susceptible d’appel compte tenu du montant de la demande.

Motifs de la décision

L’article 395 du code de procédure civile dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

En l’espèce le demandeur a déclaré se désister de l’instance. Le défendeur a accepté le désistement.

Il convient dès lors de constater que le désistement de Madame [Z] [D] est parfait et par suite l’extinction de l’instance.

Les dépens seront mis à la charge de Madame [Z] [D] en application de l’article 399 du code de procédure civile selon lequel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Par ces motifs,

Le Tribunal,

Constate que le désistement d’instance de Madame [Z] [D] est parfait ;

Constate en conséquence l’extinction de la présente instance ;

Condamne Madame [Z] [D] aux dépens.

La Greffière, La Présidente,

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