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TJ 69123, 23 avr. 2026, RG 25/04395


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Date
23/04/2026
Numéro
25/04395
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE MTT
Type
other
Id
69efad0ecdc6046d47c1473a

Texte de la décision

9,463 caractères

DOSSIER N° RG 25/04395 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3PV7

Jugement du :
23/04/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE MTT

[H] [N]
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT

Le:

Copie exécutoire délivrée à :
Me Sofia SOULA-MICHAL

Expédition délivrée à :
Me Karen-Maud VERRIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt trois Avril deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [H] [N], demeurant 6 rue Cussinel - 42100 SAINT-ÉTIENNE
représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2827

d’une part,

DEFENDEUR

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis 6 rue Louise Weiss - 75703 PARIS CEDEX 13
représenté par Me Karen-Maud VERRIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1135

Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24/11/2025

d’autre part

Date de la première audience et de la mise en délibéré : 15/01/2026
Prorogé du : 26/03/2026

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant requête reçue au greffe le 20 octobre 2025, Madame [H] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de proximité et de protection afin de voir convoquer l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT et obtenir, au visa de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, et de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, sa condamnation au paiement de la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral et pécuniaire, subi en raison d’un déni de justice lié aux délais déraisonnables appliqués devant le conseil des prud’hommes de Lyon et de la cour d’appel de Lyon, outre la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 15 janvier 2026, Madame [H] [N] a maintenu les termes de sa requête.

En défense, l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT a soutenu ses conclusions à l'audience et demandé au tribunal, au visa de des articles L 141-1 et L141-3 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 9 du code de procédure civile, de débouter Madame [H] [N] de ses demandes, motif pris de ce que la responsabilité de l'État n'est pas susceptible d'être engagée, et de la condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la requête et aux conclusions déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 prorogée au 23 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la responsabilité de l’État et sur la demande indemnitaire de Madame [H] [N] au titre de son préjudice moral et financier

Selon l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.

En application de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Il appartient au demandeur de prouver l’existence du déni de justice notamment en raison de délais déraisonnables en les quantifiant puis de prouver, en application de l’article 9 du Code de procédure civile et 1353 du code civil, un préjudice certain, personnel et direct subi du fait du déni de justice.

Un déni de justice par durée de la procédure doit s’apprécier au regard de la complexité du dossier, de l’ensemble des diligences réalisées par le tribunal et du comportement des parties. Un long délai n’est pas à lui seul constitutif d’un déni de justice ni la preuve du caractère fautif et anormal du déroulement d’une instance.

En l’espèce, il est constant que Madame [H] [N] a saisi, le 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon d’une demande relative à l'exécution de son travail ; que l'affaire a été convoquée à l'audience de conciliation du 27 octobre 2021 et plaidée le 5 juillet 2023 ; qu’appel du jugement daté du 27 septembre 2023 a été interjeté par l’employeur le 23 octobre 2023 ; qu’à l’audience de mise en état du 14 janvier 2025, l'affaire a été fixée au 8 avril 2025 pour clôture et au 22 mai 2025 pour plaider ; que l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon a été rendu le 13 juin 2025.

Madame [H] [N] estime que la durée du déni de justice dont elle est victime est de 4 ans entre la première instance devant le conseil de prud'hommes et la procédure d’appel contre le jugement du conseil des prud’hommes alors que le litige portait sur un contentieux simple et qu’il n’a existé aucun incident affectant la procédure.

Toutefois, il doit être retiré des 45 mois revendiqués par Madame [H] [N] les mois traditionnels nécessaires pour juger une procédure classique dans un délai raisonnable outre les trois mois de vacations judiciaires (été, noël et avril) durant lesquelles aucune audience ne peut être fixée. Il convient de vérifier ce point en dissociant les étapes procédurales pour vérifier si un dysfonctionnement imputable à la justice s’est produit. En outre, il appartient à Madame [H] [N] de prouver les faits sur lesquels elle se fonde.

Pour la première instance au conseil de prud'hommes : il est indiqué que la saisine a été enregistrée le 6 septembre 2021 et que l’audience devant le bureau de conciliation a eu lieu le 27 octobre 2021, soit un mois plus tard, ce qui ne constitue pas un délai déraisonnable. S'agissant du délai entre l'audience devant le bureau de conciliation du 27 octobre 2021 et l'audience de plaidoirie du 5 juillet 2023, l'affaire a fait l'objet d'une radiation le 8 mars 2023, ce qui montre que l'affaire n'était pas en état d'être plaidée. En tout état de cause, le procès verbal d'audience du bureau de conciliation et d'orientation daté du 27 octobre 2021 montre que le demandeur devait conclure avant le 26 janvier 2022 et le défendeur avant le 27 avril 2022, ces délais laissés aux parties pour conclure n'étant pas déraisonnables. Ensuite, le dossier a été fixé le 17 mars 2023 pour être plaidé au 5 juillet 2023, soit un délai de 3 mois nullement déraisonnable. Enfin, le délai entre l’audience de plaidoirie du 5 juillet 2023 et le jugement du 27 septembre 2023 n’est en rien déraisonnable.

Ainsi, le déni de justice lors de la procédure devant le conseil de prud'hommes n’est pas prouvé.

Pour la procédure d’appel, il est produit la déclaration d’appel en date du 23 octobre 2023, un justificatif de la notification des conclusions Madame [H] [N] le 15 avril 2024 et deux ordonnances du conseiller de la mise en état en date des 14 janvier 2025 et 8 avril 2025 fixant la clôture de la procédure au 8 avril 2025 et l'audience de plaidoirie au 22 mai 2025. En l’état, aucune pièce n'est communiquée, concernant les échanges de conclusions et de pièces entre les parties, entre la déclaration d'appel du 23 octobre 2023 et la clôture de la procédure initialement prévue le 14 janvier 2025 et prorogée au 8 avril 2025. Il n'est donc pas possible de s'assurer que les parties n’ont pas demandé de délai pendant cette période, qu’elles n’ont pas conclu ou communiqué des pièces, la simple preuve de la notification d'un jeu de conclusion le 15 avril 2024 ne permettant pas de modifier cette analyse. A titre surabondant, un délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience de plaidoirie constitue un délai raisonnable au regard des 3 mois de vacations judiciaires (été, Noël et Pâques). Enfin le délai entre l'audience de plaidoirie du 22 mai 2025 et le prononcé de l'arrêt le 13 juin 2025 n'est pas déraisonnable.

Ainsi la preuve d'un déni de justice n'est pas rapportée.

Par conséquent, il convient de débouter Madame [H] [N] de ses demandes.

Les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.
Il convient en conséquence de condamner Madame [H] [N], qui succombe, aux dépens de l'instance.

Sur l'article 700

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient en équité de rejeter les demandes de l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées par Madame [H] [N] seront également rejetées.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de proximité et de protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Rejette les demandes de Madame [H] [N] ;

Rejette les demandes de l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT et de Madame [H] [N] formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [H] [N] aux dépens de l’instance ;

Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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