TJ 69123, 17 avr. 2026, RG 25/03306
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
RW
N° RG 25/03306 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3FHH
Minute : 26 /
du : 17/04/2026
JUGEMENT
S.D.C. LES SYMPHONIES 13/21 RUE FLORIAN 10/16 RUE BRAILLE 69100 VILLEURBANNE
C/
[M] [E]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 17 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l'audience du 22 janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES SYMPHONIES sis 13/21 rue Florian - 10/16 rue Braille 69100 VILLEURBANNE
ayant pour syndic la SAS GSI GAGNEUX SERVICES IMMOBILIERS, 36 rue Tronchet - 69006 LYON
représentée par Me Mani MOAYED, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 694
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [M] [E]
74 D avenue des Taillis, RDC - Allée 3 - 69960 CORBAS
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25 / 03306 SDC LES SYMPHONIES / [E]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, le syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier LES SYMPHONIES sis 13/21 rue Florian, 10/16 rue Braille à VILLEURBANNE (69100) a fait citer Monsieur [M] [E] devant ce tribunal en paiement des sommes suivantes:
- 4670,89 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêté au 9 avril 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, outre charges échues au jour de l'audience,
- 35 euros sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 750 euros à titre de dommages et intérêts,
- 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 22 janvier 2026, le syndicat de copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 5386,26 euros, arrêtée au 5 janvier 2026, outre la somme de 70 euros au titre des frais de relance et maintient le surplus de ses prétentions.
Monsieur [M] [E] ne comparaît pas. L'assignation ayant été délivrée à étude, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
Le syndicat de copropriétaire a produit par note en délibéré reçue le 9 mars 2026 le compte individuel de répartition pour l’exercice 2020/2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En droit
Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l'instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l'assemblée générale.
En application de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par celle du 13 juillet 2006 dite “loi SRU”, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire sont imputables à ce dernier à compter d'une mise en demeure préalable, de même que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
En l'espèce
Monsieur [M] [E] est propriétaire des lots 7 et 254 dans l'ensemble immobilier sis 13/21 rue Florian, 10/16 rue Braille à VILLEURBANNE (69100) ainsi que l'établit le justificatif de propriété.
Il résulte des procès-verbaux de l'assemblée générale du 19 novembre 2020, du 17 novembre 2021, du 23 novembre 2022, du 23 novembre 2023, du 28 novembre 2024 et du 27 novembre 2025 approuvant les comptes 2020/2021 à 2025/2026, des appels de fonds et comptes de répartition s'y rapportant et du relevé de compte que Monsieur [M] [E] reste devoir la somme de 5386,26 euros.
Il sera condamné au paiement de cette somme arrêtée au 5 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025, date de la mise en demeure de payer, sur la somme de 4387,43 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Monsieur [M] [E] sera également condamné à verser la somme de 35 euros au titre de l'article 10-1 précité, pour la mise en demeure justifiée au dossier.
Le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires. Il sera débouté de sa demande.
Monsieur [M] [E] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de la mise en demeure de payer du 11 février 2025.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer au syndicat de copropriétaires LES SYMPHONIES sis 13/21 rue Florian, 10/16 rue Braille à VILLEURBANNE (69100) la somme de 5386,26 euros arrêtée au 5 janvier 2026 (dernières charges appelées : 1er janvier 2026), outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 sur la somme de 4387,43 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à verser au syndicat de copropriétaires LES SYMPHONIES sis 13/21 rue Florian, 10/16 rue Braille à VILLEURBANNE (69100) la somme de 35 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires LES SYMPHONIES sis 13/21 rue Florian, 10/16 rue Braille à VILLEURBANNE (69100) de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à verser au syndicat de copropriétaires LES SYMPHONIES sis 13/21 rue Florian, 10/16 rue Braille à VILLEURBANNE (69100) la somme de 300 euros, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [M] [E] aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de la mise en demeure de payer du 11 février 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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