TJ 69123, 17 avr. 2026, RG 25/03682
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Texte de la décision
RG 25/03682/SDC AJACCIO/[A]
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
EC
N° RG 25/03682 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3H2V
Minute : 26/
du : 17/04/2026
JUGEMENT
S.D.C. AJACCIO 1-3-5 RUE D'AJACCIO 69330 MEYZIEU
C/
[T] [U]
[O] [K] épouse [U]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 17 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l'audience du 22 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier AJACCIO situé 1-3-5 rue d'AJACCIO 69330 MEYZIEU,
ayant pour syndic la SAS AGENCE CENTRALE,
2 rue René Fusier - 69330 MEYZIEU
représenté par Me Anne-Laure BOUVIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2379
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [T] [U],
5 rue d'Ajaccio - 69330 MEYZIEU
non comparant, ni représenté
Madame [O] [K] épouse [U],
5 rue d'Ajaccio - 69330 MEYZIEU
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, le syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier AJACCIO sis 1-3-5 rue d’Ajaccio à MEYZIEU (69330) a fait citer Monsieur [T] [U] et Madame [O] [K] épouse [U] devant ce tribunal en paiement des sommes suivantes, solidairement :
- 5602,07 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêté au 2 juillet 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2024, outre charges échues au jour de l'audience,
- 361 euros sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 22 janvier 2026, le syndicat de copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 6663,22 euros, arrêtée au 9 janvier 2026, et maintient le surplus de ses prétentions.
Monsieur [T] [U] et Madame [O] [K] épouse [U] ne comparaissent pas. L'assignation ayant été délivrée à étude, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du Code de procédure civile.
Initialement prévu au 27 mars 2026, le délibéré a été prorogé au 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En droit
Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l'instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l'assemblée générale.
En application de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par celle du 13 juillet 2006 dite “loi SRU”, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire sont imputables à ce dernier à compter d'une mise en demeure préalable, de même que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
En l'espèce
Monsieur [T] [U] et Madame [O] [K] épouse [U] sont propriétaires des lots 470, 484, 714 et 732 dans l'ensemble immobilier sis 1-3-5 rue d’Ajaccio à MEYZIEU (69330) ainsi que l'établit le justificatif de propriété.
Il résulte des procès-verbaux de l'assemblée générale du 21 mars 2023, du 29 février 2024 et du 20 mai 2025 approuvant les comptes 2023 à 2026, des appels de fonds, du compte de répartition de charges 2023 à 2026 et du relevé de compte que Monsieur [T] [U] et Madame [O] [K] épouse [U] restent devoir la somme de 6662,61 euros, déduction faite du solde antérieur injustifié d’un montant de 0,61 euros.
RG 25/03682/SDC AJACCIO/[A]
Ils seront condamnés solidairement au vu de la solidarité légale découlant du mariage, au paiement de cette somme arrêtée au 09 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à défaut de preuve de réception de la mise en demeure du 13 février 2024.
Monsieur [T] [U] et Madame [O] [K] épouse [U] seront également condamnés solidairement à verser la somme de 117 euros au titre de l'article 10-1 précité. En revanche les sommes demandées pour transmission du dossier au commissaire de justice ne sauraient justifier de condamnation sur ce fondement en l'absence de preuve de diligences exceptionnelles pas plus que pour les mises en demeure non justifiées au dossier.
Le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires. Il sera débouté de sa demande.
Monsieur [T] [U] et Madame [O] [K] épouse [U] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 19 février 2025.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [T] [U] et Madame [O] [K] épouse [U] solidairement à payer au syndicat de copropriétaires AJACCIO sis 1-3-5 rue d’Ajaccio à MEYZIEU (69330) la somme de 6662,61 euros arrêtée au 9 janvier 2026 (dernières charges appelées : 01 janvier 2026), outre intérêts au taux légal à compter présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [T] [U] et Madame [O] [K] épouse [U] solidairement à verser au syndicat de copropriétaires AJACCIO sis 1-3-5 rue d’Ajaccio à MEYZIEU (69330) la somme de 117 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires AJACCIO sis 1-3-5 rue d’Ajaccio à MEYZIEU (69330) de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [T] [U] et Madame [O] [K] épouse [U] in solidum à verser au syndicat de copropriétaires AJACCIO sis 1-3-5 rue d’Ajaccio à MEYZIEU (69330) la somme de 300 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [T] [U] et Madame [O] [K] épouse [U] in solidum aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 19 février 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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