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TJ 75056, 23 avr. 2026, RG 25/06462


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Date
23/04/2026
Numéro
25/06462
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
69efb045cdc6046d47c18409

Texte de la décision

3,684 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître GILDAS ROSTAIN CLYDE AND CO
EUROPE de la SCP CLYDE AND CO

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me David FERTOUT

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/06462 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBRN4

N° MINUTE : 11/26

JUGEMENT
rendu le jeudi 23 avril 2026

DEMANDEUR
Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 1], représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770

DÉFENDERESSE
Société AIR SENEGAL SA, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître GILDAS ROSTAIN CLYDE AND CO EUROPE de la SCP CLYDE AND CO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P429

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 février 2026

JUGEMENT
contradictoire, en ressort, prononcé par mise à disposition le 23 avril 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière

Décision du 23 avril 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/06462 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBRN4

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'une requête reçue le 17 novembre 2025 , Monsieur [E] [R] a fait convoquer la société AIR SENEGAL aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 600 € au titre des dispositions de l'article 7.1 du Règlement communautaire n° 261/2004.
- 500 € à titre de dommages et intérêts pour non présentation de la notice d'information .
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience du 17 février 2026 la société AIR SENEGAL a fait part de l'accord intervenu entre les parties avec versement des sommes suivantes :

- 300 € au titre des dispositions de l'article 7 du Règlement communautaire n° 261/2004.
- 160 € au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [E] [R] a fait part de son accord.

Les parties ont souhaité voir homologuer l'accord intervenu entre elles.

MOTIFS DE LA DECISION

Les parties ont fait part de l'accord intervenu entre elles au terme duquel la société AIR SENEGAL a accepté de verser à Monsieur [E] [R] les sommes suivantes :

- 300 € au titre des dispositions de l'article 7 du Règlement communautaire n° 261/2004.
- 160 € au titre des frais irrépétibles.

Il y a lieu de juger que ladite transaction a, entre les parties, autorité de la chose jugée, en dernier ressort, en application de l'article 2052 du Code civil et de donner, en tant que de besoin, force exécutoire à l'acte constatant cet accord conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.

Vu les articles 384 du code de procédure civile et 2052 du Code civil.

Juge valable la transaction intervenue entre les parties aux termes de laquelle la société AIR SENEGAL a accepté de verser à Monsieur [E] [R] les sommes suivantes :

- 300 € au titre des dispositions de l'article 7 du Règlement communautaire n° 261/2004.

- 160 € au titre des frais irrépétibles.

Juge que la transaction a autorité de chose jugée entre les parties et a pour effet l'extinction de l'instance en cours

Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Juge que l'accord des parties sera joint à la minute de la présente décision.

Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 23 avril 2026

La Greffière Le Président

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