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TJ 75056, 27 avr. 2026, RG 25/04672


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Date
27/04/2026
Numéro
25/04672
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
Id
69efb296cdc6046d47c1b23c

Texte de la décision

10,324 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [V] [J] [P]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Roger LEMONNIER

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/04672 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZYC

N° MINUTE : 2

JUGEMENT
rendu le 27 avril 2026

DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0516

DÉFENDEUR
Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 février 2026

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 avril 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 27 avril 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/04672 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZYC

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2023, M. [N] [I] a consenti un bail d'habitation à M. [V] [D] [C] ( bail mobilité locaux meublés) sur des locaux situés au [Adresse 3] , moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 730 euros et d'une provision pour charges de 20 euros.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES s'est porté caution de M. [V] [D] [W] [P] pour le paiement des loyers et charges.
A la suite de divers incidents de paiement, le propriétaire a fait jouer l'engagement de caution.
L'article 8 du contrat de cautionnement VISALE stipule que, dans ce cas, la caution se trouve subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l'impayé de loyer.

Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, La société ACTION LOGEMENT SERVICES, en qualité de subrogé dans les droits du bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3030,38 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [V] [D] [C] le 03 février 2025.

Par assignation du 22 avril 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [V] [R] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- Une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, à lui payer dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative.
- 4560,76 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date de l'assignation, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3030,38 euros et pour le surplus à compter de l'assignation,
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 23 avril 2025.

Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l'audience. Il en a été fait lecture. Il en ressort que M. [V] [R] est venu en France pour faire ses études, il a ensuite occupé un emploi mais il n'a pas pu renouveler son titre de séjour en août 2024 de sorte que son contrat de travail a été résilié. Il est, depuis lors, sans revenus.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Après un renvoi à l'initiative des parties, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 février 2026.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et actualise sa créance à la somme de 13 271,64 euros, échéance de janvier 2026 incluse, selon décompte au 17 février 2026.

M. [V] [R] a comparu. Il indique n'avoir toujours pas pu régulariser son titre de séjour. Il est sans revenus. Il n'entend pas se maintenir dans les lieux. Il ne forme pas de demande.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026.

MOTIVATION

Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Le bail conclu le 11 mai 2023 contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu après un commandement de payer et un commandement de payer dans le délai de six semaines visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié au locataire le 29 janvier 2025, pour la somme en principal de 3030,38 euros, hors coût de l'acte.

Or, d'après l'historique des versements, il apparaît que les causes de ce commandement n'ont pas été réglées dans le délai de six semaines suivant sa délivrance, de sorte que la demanderesse est bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 13 mars 2025 minuit.

Il convient, en conséquence, d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS subrogée dans les droits de la bailleresse à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Sur l'indemnité d'occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due, fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi.

L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 14 mars 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.

Sur la dette locative

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS verse aux débats les quittances subrogatives et un décompte démontrant qu'à la date du 17 février 2026, M. [V] [D] [C] lui devait la somme de 13 271,64 euros, soustraction faite des frais de procédure.

M. [V] [R] ne remettant pas en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025 sur la somme de 3030,38 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [V] [J] [P], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 29 janvier 2025 n'a pas été réglée dans le délai de six semaines,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 11 mai 2023 entre M. [N] [I] d'une part, et M. [V] [D] [C] , d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] est résilié depuis le 13 mars 2025 minuit,

ORDONNE à M. [V] [D] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE M. [V] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,

DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 14 mars 2025, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,

CONDAMNE M. [V] [R] à payer les indemnités d'occupations à la société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS dès lors que ses paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;

CONDAMNE M. [V] [D] [W] [P] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS, subrogée dans les droits de la bailleresse, la somme de 13 271,64 euros au titre de l'arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d'occupation) selon décompte arrêté au 17 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025 sur la somme de 3030,38 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

DÉBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [V] [D] [C] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 29 janvier 2025.

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La Greffière Le Juge

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