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TJ 75056, 16 avr. 2026, RG 25/05327


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Date
16/04/2026
Numéro
25/05327
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
69efb2e4cdc6046d47c1b7f7

Texte de la décision

3,473 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur

Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/05327 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBC74

N° MINUTE : 2026/5

JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026

DEMANDERESSE
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1205

DÉFENDERESSE
Madame [C] [W], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique,assisté de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 16 avril 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/05327 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBC74

Par courrier reçu le 17 octobre 2025, Madame [C] [W] a formé opposition à une contrainte qui lui a été notifiée, le 9 septembre 2025, par [1] portant sur un indu d'un montant principal de 9628, 24 € en principal en faisant valoir que les faits reprochés remontent à l'année 2020 ; qu'aucune notification de mise en demeure, relance, ou acte interruptif ne lui a été adressé entre 2020 et l'acte du 1er octobre 2025 ; qu'ainsi l'action de recouvrement est prescrite et la contrainte doit être annulée.

En réplique, [1] a fait valoir que Madame [C] [W] n'a pas déclaré son activité et a continué à percevoir son aide au retour à l'emploi ; que sa demande d'effacement de la dette a été refusée ainsi que toute demande d'échéancier.

MOTIFS.

1-Sur l'opposition à la contrainte.

L'opposition à la contrainte délivrée à l'encontre de Madame [C] [W], le 9 septembre 2025, ayant été formée dans les délais et condition prévue par le législateur est recevable et a mis à néant cette décision

En l'espèce il appert que Madame [C] [W] a méconnu ses obligations de déclaration d'emploi et qu'en toute hypothèse aucune prescription n'est acquise.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il résulte des dispositions de l'article L 5426-2 alinéa 2 du code du travail, que les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement.

En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Madame [C] [W] à payer à [1] la somme de 9628,24 € € correspondant aux allocations indûment perçues sans qu'il y ait lieu à une quelconque majoration ou frais.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [W] doit être condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.

Juge recevable l'opposition à la contrainte émise par [1] le 9 septembre 2025 formée par Madame [C] [W] laquelle a mis à néant cette décision.

Condamne Madame [C] [W] à payer à [1] la somme de 9628,24 € € correspondant aux allocations indûment perçues.

Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires.

Condamne Madame [C] [W] aux entiers dépens.

Ainsi jugé, le 16 avril 2026.

Le greffier, le juge

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