TJ 75056, 16 avr. 2026, RG 25/05328
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05328 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDAC
N° MINUTE : 2026/6
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDEURS
Entreprise 3VM SERVICES M. [U] [R], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [R] [U]
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEURS
S.N.C. SUPPORT01-IT ACTIS M. [N] [B] - M. [M] [W], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique,assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2026
JUGEMENT
par défaut , en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 16 avril 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/05328 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDAC
Par acte du 20 octobre 2025, l'entreprise 3VM SERVICES Monsieur [U] [R] a fait convoquer la SNC SUPPORT01-IT Monsieur [B] [P] Monsieur [M] [W] aux fins d'obtenir condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 2000 € en principal (avance)
-2000 € à titre de dommages et intérêts ( temps et trésorerie perdus).
Au soutien de ses prétentions le requérant indique que Monsieur [N] a mis en dépôt vente des ordinateurs dans sa bureautique et a demandé 2000 € d'avance ; que la marchandise n'a jamais été livrée qu'aucun refus d'attestation de réception de l'acompte n'a été fourni ; que toutes démarches
se sont avérées inutiles nécessitant ainsi l'instauration de la présente procédure.
Régulièrement convoqué et cité, la SNC SUPPORT01-IT Monsieur [B] [N] n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation
En l'espèce, au vu des pièces produites aux dépens parmi lesquelle une plainte à la direction générale de la police nationale CSP du [Localité 2] il appert que la demande apparaît fondée en son principe et au principal.
Il convient de condamner la SNC SUPPORT01-IT Monsieur [B] [P] à payer à l'entreprise 3VM SERVICES Monsieur [U] [R] la somme de 2000 € en principal ainsi que celle de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Décision du 16 avril 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/05328 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDAC
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par la SNC SUPPORT01-IT Monsieur [B] [N].
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, par défaut en dernier ressort.
Condamne la SNC SUPPORT01-IT Monsieur [B] [N] à payer à l'entreprise 3VM SERVICES Monsieur [U] [R] la somme de 2000 € en principal ainsi que celle de 500 € à titre de dommages et intérêts.
2
Condamne SNC SUPPORT01-IT Monsieur [B] [N] aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 16 avril 2026.
Le greffier, le juge des contentieux de la protection,
Décision du 16 avril 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/05328 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDAC
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