TJ 62041, 24 avr. 2026, RG 25/01174
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/01174 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-FBP5
JUGEMENT 24 Avril 2026
Minute
S.A. ICF HABITAT NORD EST SA D'HLM
C/
[N] [B]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l'audience publique du 12 Janvier 2026, sous la présidence de Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de M. Gaetan DELETTREZ, greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. ICF HABITAT NORD EST SA D'HLM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d'ARRAS, substitué par Me ABDELKRIM Mohamed, avocat au barreau d'ARRAS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [N] [B], demeurant [Adresse 3]
comparante
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 16 juin 2006, la SA d'HLM ICF HABITAT NORD EST a donné à bail à Mme [N] [B] un logement à usage d'habitation et un garage situés au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 469,67 euros révisable annuellement.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d'HLM ICF HABITAT NORD EST a fait signifier le 8 juillet 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire. Ce commandement a été notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 10 juillet 2025.
Elle a ensuite fait assigner Mme [N] [B] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] par un acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, notifié à la préfecture du Pas-de-[Localité 3] par la voie électronique le 13 octobre 2025, pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 janvier 2026.
A cette audience, la SA d'HLM ICF HABITAT NORD EST - représentée par son conseil - se désiste de ses demandes principales au titre de la résiliation du bail et de la dette locative, qui est soldée, mais demande de condamner Mme [N] [B] au paiement d'une somme de 400,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Mme [N] [B] comparaît en personne et sollicite le débouté des demandes du bailleur au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Len raison de circonstances familiales et médicales difficiles.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026, prorogé au 24 avril 2026 en raison d'une surcharge de travail du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater le désistement de la SA d'HLM ICF HABITAT NORD EST de ses demandes au titre de la résiliation du bail et de la dette locative, accepté par la défenderesse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il ressort des éléments du dossier que Mme [N] [B] n'a réglé la dette locative qu'après que le bailleur a engagé des frais de procédure aux fins d'obtenir paiement de sa créance.
En conséquence Mme [N] [B] sera condamnée aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
En revanche, l'équité et la situation financière fragile de la locataire justifient de ne pas faire droit à la demande du bailleur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA d'HLM ICF HABITAT NORD EST de ses demandes relatives à la résiliation du bail conclu le 16 juin 2006 et de condamnation de Mme [N] [B] au paiement de l'arriéré locatif ;
DÉBOUTE le SA d'HLM ICF HABITAT NORD EST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 3] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par Yannick LANCE, greffier lors du délibéré.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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