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TJ 13055, 27 avr. 2026, RG 25/05110


Vérifier : TJ 13055, 27 avr. 2026, RG 25/05110 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/04/2026
Numéro
25/05110
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
69efb627cdc6046d47c1f5bc

Texte de la décision

32,083 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 27 Avril 2026 - délibéré prorogé

Président : Madame MORALES, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier

Débats en audience publique le : 15 Décembre 2025

N° RG 25/05110 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7DPL

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [A], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Organisme ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non représentée, non comparante

Expédition le 27/04/2026
A
-Docteur [Z] [D]

Grosse délivrée le 27/04/2026
À
-Me Alban BORGEL
-Me Patrick DE LA GRANGE
-Me Philippe CARLINI
Madame [B] [X] [Y] [G], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (BRESIL)demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,

Société MACSF, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [A] expose avoir consulté le Docteur [B] [X] [Y] [G], ophtalmologue, le 11 octobre 2022 à son cabinet en raison de la présence d’un voile noir au-dessus de son œil gauche et d’éclairs depuis quelques jours.

Saisie par Monsieur [U] [A] le 1er février 2023, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a diligenté une expertise médicale par décision du 22 septembre 2023.

Un compte rendu d’expertise a été rendu le 16 février 2024 et l’expert indique :
considérer que le bilan réalisé par le docteur [Y] n’est pas exhaustif et donc non conforme à ce qui aurait dû être fait devant une baisse d’acuité visuelle documentée chez un patient de 53 ans et qu’il y a défaut de moyen dans la démarche diagnostique de cette baisse d’acuité visuelle gauche qui a entraîné un retard de prise en charge d’un décollement de rétine et une perte de chance de récupération d’une certaine fonction visuelle sur l’œil gauche, le taux de perte de chance étant fixé à 50 % ;qu’il n’y a pas d’état antérieur connu ou allégué hormis la présence de la myopie forte qui majore le risque de décollement de rétine par trois ou quatre ;être dans l’incapacité d’affirmer l’absence d’état antérieur sur l’œil gauche et notamment de considérer que la vision gauche était normale avant la survenue du décollement de rétine ;qu’il n’y a pas de PGPA, le patient étant sans activité professionnelle au moment des faits et vivant du RSA ;proposer un DFTP de classe 1 du 11 octobre 2022 au 16 novembre 2022, un DFTT du 17 novembre 2022 au 18 novembre 2022, un DFT de classe 1 du 19 novembre 2022 au 1er février 2023, un DFTT le 2 février 2023, un DFT de classe 3 du 3 février 2023 au 22 mars 2023, un DFTT le 23 mars 2023, un DFTP de classe 3 à partir du 24 mars 2023 ;que si le Docteur [Q] confirme qu’il n’y a pas d’indication à un traitement complémentaire pour l’œdème maculaire, le patient pourrait être consolidé à partir du 24 avril 2023, soit un mois après la dernière intervention ;proposer 2/7 au titre des souffrances endurées ;proposer 2/7 au titre du préjudice esthétique temporaire ;que s’il est confirmé qu’aucune intervention thérapeutique ultérieure aura lieu et qu’une consolidation peut être proposée, le DFP prévisible serait alors de 16 % avec une perte de chance de 50 % ;que du fait de l’absence de consolidation les postes de préjudices permanents sont sans objet ;qu’il reste dans l’attente d’un certificat du Docteur [Q] pour prononcer la consolidation et surtout d’un certificat de l’ophtalmologiste suivant préalablement le patient pour ses lentilles de contact pour s’assurer qu’il n’y avait pas d’état antérieur susceptible d’interférer avec le calcul de l’AIPP.
Par une décision du 1er mars 2024, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a déclaré ne pas être compétente pour connaître de la demande présentée par Monsieur [U] [A].

Suivant exploits de commissaire de justice en date des 18 et 24 novembre 2025, Monsieur [U] [A] a assigné la SA MACSF, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), le Docteur [B] [X] [Y] [G] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône en référé, à l’audience du 15 décembre 2025, aux fins de voir :
Rejeter toutes prétentions contraires ;Ordonner une expertise ; Condamner solidairement la SA MACSF et le Docteur [B] [X] [Y] [G] à supporter les frais de consignation des honoraires de l’expert désigné ;Subsidiairement, si les frais de consignation des honoraires de l’expert étaient laissés à la charge du requérant, condamner solidairement la SA MACSF et le Docteur [B] [X] [Y] [G] à lui payer, à titre de provision pour frais d’instance destinée au règlement de la consignation des honoraires de l’expert judiciaire, une somme égale au montant de la consignation qui sera ordonnée ;Condamner solidairement la SA MACSF et le Docteur [B] [X] [Y] [G] à lui payer une provision de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice subi dans les suites de l’accident dont il a été victime le 11 octobre 2022 ;En tout état de cause,
Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;Condamner solidairement la SA MACSF et le Docteur [B] [X] [Y] [G] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 décembre 2025, Monsieur [U] [A], par l'intermédiaire de son conseil, ayant maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.

En défense, la SA MACSF et le Docteur [B] [X] [Y] [G], par l'intermédiaire de leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu'exposés dans leurs conclusions, demandent au juge de :
A titre principal :
Rejeter la demande d’expertise de Monsieur [U] [A] ;Allouer la somme de 3.000 euros à Monsieur [U] [A] à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;A titre subsidiaire :
Donner acte au Docteur [B] [X] [Y] [G] de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves quant à une éventuelle responsabilité ;Donner acte à la SA MACSF et au Docteur [B] [X] [Y] [G] de ce qu’elles ne s’opposent pas à la désignation d’un expert ;Dire et juger que l’expert désigné pourra en cas de nécessité s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord ;Dire et juger que l’expert devra déposer un pré-rapport ;Dire que les frais de l’expertise seront laissés à la charge de la partie requérante ;En tout état de cause :
Rejeter toutes les autres demandes de Monsieur [U] [A] ;Réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions, l’ONIAM, représenté par son avocat, sollicite de :
La recevoir en ses écritures, les disant bien fondées ;Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;Désigner un expert spécialisé en ophtalmologie ;Dire que l’expert adressera un pré-rapport à l’ensemble des parties, leur accordant un délai de six semaines de manière à faire valoir leurs observations éventuelles par voie de dires avant de déposer son rapport d’expertise définitif au tribunal ;Dire que les frais d’expertise seront mis à la charge du demandeur ;Condamner tout succombant aux entiers dépens ;Constater l’absence de demande d’indemnisation provisionnelle dirigée à l’encontre de l’ONIAM ;Dire et juger qu’aucune indemnisation provisionnelle ne peut être mise à la charge de l’ONIAM ;Rejeter toute demande d’indemnisation provisionnelle qui viendrait à être dirigée à l’encontre de l’ONIAM ;Rejeter tout autre demande.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n'a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 février 2026, prorogée au 27 avril 2026.

MOTIFS

À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.

Sur l'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

L'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145 du Code de procédure civile, doit s'apprécier à la date de la saisine du juge.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l'espèce, la SA MACSF et le Docteur [B] [X] [Y] [G] s’opposent à la demande d’expertise, faisant valoir que les préjudices du demandeur ont déjà été évalués par l’expert désigné par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui a rendu un rapport d’expertise contradictoire qui répond aux mêmes questions que celles qui sont ordonnées habituellement par les juridictions de référé.
Elle ajoute que le demandeur n’apporte aucun élément nouveau permettant de venir contester les conclusions de l’expert.

Toutefois, la réalisation d’une expertise médicale par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne fait pas obstacle à une demande d’expertise médicale judiciaire et ce d’autant plus que le rapport d’expertise du 16 février 2024 fait état d’une date de consolidation conditionnelle et précise par la suite qu’il y a une absence de consolidation.

Dès lors, il convient de faire droit à la demande d'expertise qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, la SA MACSF et le Docteur [B] [X] [Y] [G] font valoir que le principe de la responsabilité du Docteur [B] [X] [Y] [G] est bien acquis à hauteur d’une perte de chance chiffrée à 50 % en cas de refus de la demande d’expertise judiciaire pour ensuite venir affirmer qu’aucun élément ne permet de dire que la responsabilité du Docteur [B] [X] [Y] [G] serait engagée si la juridiction faisait droit à la demande expertise.

Cependant, il ressort du rapport d’expertise rendu le 16 février 2024 que le bilan réalisé par le docteur [Y] n’est pas exhaustif et donc non conforme à ce qui aurait dû être fait devant une baisse d’acuité visuelle documentée chez un patient de 53 ans et qu’il y a défaut de moyen dans la démarche diagnostique de cette baisse d’acuité visuelle gauche qui a entraîné un retard de prise en charge d’un décollement de rétine et une perte de chance de récupération d’une certaine fonction visuelle sur l’œil gauche, le taux de perte de chance étant fixé à 50 %.

Dès lors, le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contestable.

Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d'indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l'appréciation du juge du fond notamment.

Au regard des développements précédents et des pièces médicales, le montant doit dès lors être justement fixé à la somme de 3.000 euros au paiement de laquelle la SA MACSF et le Docteur [B] [X] [Y] [G] seront condamnés solidairement.

Sur la provision ad litem

La responsabilité du Docteur [B] [X] [Y] [G] étant établie, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem ; en ce qui concerne son montant, il convient de prévoir une provision à hauteur de 2.400 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, au paiement de laquelle la SA MACSF et le Docteur [B] [X] [Y] [G] seront condamnés solidairement.

Sur l’exécution au seul vu de la minute

L’article 489 du code de procédure civile dispose qu’en cas de nécessité le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.

En l’espèce il n’est pas justifié de la nécessité d’ordonner l’exécution au seul vu de la minute.
La demande sera en conséquence rejetée.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SA MACSF et le Docteur [B] [X] [Y] [G] supporteront solidairement les entiers dépens de l'instance en référé.

Il convient d’indiquer qu’il n’est pas possible de réserver les dépens en matière de référés, la décision mettant fin à l’instance en référé.
La demande de la SA MACSF et du Docteur [B] [X] [Y] [G] à ce titre sera donc rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il convient de condamner solidairement la SA MACSF et le Docteur [B] [X] [Y] [G] à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [U] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [U] [A] ;

COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [Z] [D]
Service Ophtalmologie - Centre Hospitalier du Pays d'[Localité 3] [Adresse 6]
[Localité 4]

Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’[Localité 5], avec pour mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* déterminer l'état de santé de Monsieur [U] [A] avant les actes critiqués ;
* consigner les doléances de Monsieur [U] [A] et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
* procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l'examen clinique de Monsieur [U] [A], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par la victime ou tout tiers à l’instance détenteur,
* indiquer les soins et traitements appliqués,
*A partir de ces documents et de l'interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants :
Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l'acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause. Prendre connaissance des antécédents médicaux. Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués.
En cas d'infection :
Préciser à quelle(s) date(s) : Ont été constatés les premiers signes. A été porté le diagnostic. A été mise en œuvre la thérapeutique. Dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus permettant d'établir le diagnostic. Dire, le cas échéant : Quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection et par qui il a été pratiqué. Quel type de germe a été identifié. Rechercher : Quelle est l'origine de l'infection présentée. Si cette infection est de nature endogène ou exogène. Si elle a pour origine une cause extérieure ou étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s). Quelles sont les autres origines possibles de cette infection. S'il s'agit de l'aggravation d'une infection en cours ou ayant existé.
*Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
Dans l'établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement. Dans la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué. Dans l'organisation du service et de son fonctionnement.
En cas d'infection, préciser :
Si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d'hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n'a pas été appliquée. Si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation dures) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité. Si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection. Si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire). Si la pathologie, ayant justifié l'hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l'affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences. Si cette infection présentait un caractère inévitable et expliquer en quoi. Si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été dispensés.
En cas de réponse négative à cette dernière question :
Faire la part entre les conséquences de l'infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement. Développer, arguments scientifiques référencés à l'appui, les raisons qui font retenir le caractère nosocomial de l'infection présentée ou, au contraire, celles qui font plutôt retenir une origine étrangère.
* décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l’état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ;
* préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s’il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d’une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion,
* dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
* dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;

*Dire si l’état de santé actuel du patient est la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;

*Ou s'il s'agit d'un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale ;

* Dans ce dernier cas, indiquer s'il est la conséquence d'un non-respect des règles de l'art, en précisant le caractère total ou partiel de l'imputabilité ou s'il s'agit d'un aléa; préciser alors en quoi cet accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité.

* en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,

* dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [U] [A] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [U] [A] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [U] [A] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [U] [A] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [U] [A] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [U] [A] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [U] [A] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [U] [A] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [U] [A] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [U] [A] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [U] [A] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l’état de Monsieur [U] [A] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
* Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les SIX mois de sa saisine sauf prorogation de délai.

DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;

DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;

FIXONS à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) HT la provision à consigner par Monsieur [U] [A] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans ces délais la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [U] [A] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;

DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [U] [A] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;

DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

CONDAMNONS solidairement la SA MACSF et le Docteur [B] [X] [Y] [G] à verser à Monsieur [U] [A] une provision de 3.000 euros (trois mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;

CONDAMNONS solidairement la SA MACSF et le Docteur [B] [X] [Y] [G] à verser à Monsieur [U] [A] une provision ad litem de 2.400 euros (deux mille quatre cents euros) ;

REJETONS la demande de Monsieur [U] [A] d’ordonner l’exécution de la présente décision au seul vu de la minute ;

CONDAMNONS solidairement la SA MACSF et le Docteur [B] [X] [Y] [G] à payer à Monsieur [U] [A] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETONS la demande de la SA MACSF et du Docteur [B] [X] [Y] [G] de réserver les dépens ;

CONDAMNONS solidairement la SA MACSF et le Docteur [B] [X] [Y] [G] aux entiers dépens du référé ;

REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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