TJ 13055, 27 avr. 2026, RG 25/04797
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 27 Avril 2026 - délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, greffier
Débats en audience publique le : 15 Décembre 2025
N° RG 25/04797 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7B2K
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE ([P])
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS NOVA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Jean-Marc MOJICA, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDERESSE
La Société LE BISTROT AND CO, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représenant légal domcilié es qualité audit siège
Grosse délivrée le 27/04/2026
À
-Maître [U] [T]
-Me Patrice MOUNDOUBOU
représentée par Maître Patrice MOUNDOUBOU, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 04 novembre 2025, la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique ([P]) a fait attraire la SAS LE BISTROT AND CO, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 24 novembre 2025, aux fins de :
- Condamner la SAS LE BISTROT AND CO à payer par provision à la [P] la somme de 6.373,89 euros TTC au titre des redevances de droit d’auteur et indemnités contractuelles et légales dues pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2026 en exécution des contrats généraux de représentation conclus le 04 juillet 2019 ;
- Condamner la SAS LE BISTROT AND CO à payer à la [P] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS LE BISTROT AND CO aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025 et, après un renvoi, a été retenue à l’audience du 15 décembre 2025, la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique ([P]), par l’intermédiaire de son conseil et aux termes de ses conclusions sollicitant de :
- Déclarer la société LE BISTROT AND CO mal fondée en sa contestation ;
- Condamner la SAS LE BISTROT AND CO à payer par provision à la [P] la somme de 6.373,89 euros TTC au titre des redevances de droit d’auteur et indemnités contractuelles et légales dues pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2026 en exécution des contrats généraux de représentation conclus le 04 juillet 2019 ;
- Condamner la SAS LE BISTROT AND CO à payer à la [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS LE BISTROT AND CO aux entiers dépens.
En défense, aux termes de ses conclusions, la SAS LE BISTROT AND CO, par l’intermédiaire de son avocat, sollicite de :
- Constater l'existence d'une contestation sérieuse et décliner sa compétence en conséquence ;
- Condamner la [P] au paiement d'une provision d'un montant de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi par la concluante ;
- Condamner la [P] à payer à la SAS LE BISTROT AND CO la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamnerla [P] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître
Patrice MOUNDOUBOU, Avocat.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 février 2026, prorogée au 27 avril 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SAS LE BISTROT AND CO conteste avoir signé les deux contrats de représentation du 04 juillet 2019 sur lesquels la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique ([P]) fonde sa demande.
Dès lors, il apparait que l’examen de cette prétention nécessite une appréciation sur la sincérité de la signature des deux contrats de représentation du 04 juillet 2019, ce qui excède la compétence du juge des référés et relève de la seule compétence du juge du fond.
Ainsi, en l’état de la contestation sérieuse soulevée par la SAS LE BISTROT AND CO, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Sur le préjudice moral
Au vu des développements qui précèdent, la demande de la SAS LE BISTROT AND CO au titre du préjudice moral sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [P] supportera les entiers dépens de l’instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
REJETONS la demande de la SAS LE BISTROT AND CO au titre du préjudice moral ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la [P] aux entiers dépens ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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