Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Délibéré pour mise à disposition de la décision source api

TJ 13055, 27 avr. 2026, RG 25/04438


Vérifier : TJ 13055, 27 avr. 2026, RG 25/04438 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/04/2026
Numéro
25/04438
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
69efb677cdc6046d47c1fbc8

Texte de la décision

7,412 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 27 Avril 2026 6 délibéré prorogé

Président : Madame MORALES, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier

Débats en audience publique le : 15 Décembre 2025

N° RG 25/04438 - N° Portalis DBW3-W-B7J-66UU

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son syndic la société SEVENIER & CARLINI, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [O] [T], né le 14 Mars 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

Non reperésentée, non comparant

Grosse délivrée le 27/04/2026
À
-Me Florence BLANC

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [T] est propriétaire des lots n°127 et 156 au sein de l’immeuble [Localité 1] situé [Adresse 1].

Par exploit de commissaire de justice du 20 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société SEVENIER & CARLINI, a fait citer Madame [O] [T], selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 15 décembre 2025, aux fins de :
Prononcer la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 1] ; Condamner Madame [O] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] situé [Adresse 1] les sommes suivantes : 9.042,15 euros au titre de provisions et charges de copropriété impayées au 1er juillet 2025 selon décompte à cette date avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 septembre 2024,257,55 euros au titre des frais et honoraires exposés pour leur recouvrement,873,72 euros au titre des provisions non échues de l’exercice en cours, 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Débouter Madame [O] [T] de toutes demandes, fins ou prétentions contraires ;Condamner Madame [O] [T] aux entiers dépens de l’instance ;Condamner Madame [O] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] situé [Adresse 1] une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir à écarter l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 1], par l’intermédiaire de son conseil, indiquant que Madame [O] [T] a soldé les charges et provisions dues selon règlement des 10 et 11 décembre 2025 et maintenant ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Valablement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [O] [T] n’est ni comparante, ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 février 2026, prorogée au 27 avril 2026.

SUR CE

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement partiel

Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 397 du même Code précise que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] situé [Adresse 1] a indiqué que la créance a été réglée et a maintenu ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Dès lors, il convient de constater le désistement partiel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] situé [Adresse 1] de ses demandes principales.

Sur les dépens

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, il est constant que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] situé [Adresse 1] a été contraint d’ester en justice pour obtenir le paiement de la dette au titre des charges de copropriété.

Dès lors, Madame [O] [T], partie succombant, sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens.

Sur les frais irrépétibles
 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

En l’espèce, Madame [O] [T] sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATE le désistement d’instance partiel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 1] de ses demandes principales ; 

CONDAMNE Madame [O] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 1] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [O] [T] aux entiers dépens de l’instance ;

REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.