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TJ 13055, 27 avr. 2026, RG 25/04301


Vérifier : TJ 13055, 27 avr. 2026, RG 25/04301 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/04/2026
Numéro
25/04301
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
69efb697cdc6046d47c1fe42

Texte de la décision

19,837 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 27 Avril 2026

Président : Madame MORALES, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, greffier

Débats en audience publique le : 15 Décembre 2025

N° RG 25/04301 - N° Portalis DBW3-W-B7J-66AD

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [G] [D], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal en exercice

Non représentée, non comparante

Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 3]

Expedition le 27/04/2026
A
-Dr [R] [Y]

Grosse délivrée le 27/04/2026
À
-Me Valérie PICARD
-Me Joseph antoine GRIMALDI

Non représenté, non comparant

Madame [F] [X], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Joseph antoine GRIMALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [D] indique avoir été victime d'une morsure de chien le 12 mai 2025.

Selon certificat médical initial établi le 16 mai 2025, Madame [G] [D] a présenté un phlegmon de l’index droit.

Selon lettre de liaison de chirurgie ambulatoire du 15 mai 2025, Madame [G] [D] a subi une intervention de mise à plat d’un phlegmon stade 2 de [Etablissement 1] de la main droite.

Madame [G] [D] a été hospitalisée du 15 mai 2025 au 17 mai 2025.

Madame [G] [D] a déposé une plainte le 4 juillet 2025.

Par ordonnance d’homologation et statuant sur l’action civile rendue le 26 novembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Marseille a :
Homologué la proposition de peine formée par le procureur de la république d’amende délictuelle de 500 euros avec sursis à l’encontre de Madame [F] [X] pour avoir à [Localité 2], le 12 mai 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en oubliant de fermer son portail, involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois sur la personne de [D] [G], l’atteinte résultant de l’agression commise par un chien dont elle était propriétaire ou gardien au moment des faits avec cette circonstance qu’il s’agissait d’un chien de la première ou de la deuxième catégorie qui n’était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure ;Reçu la constitution de partie civile de Madame [G] [D] ;Déclaré Madame [F] [X] entièrement responsable des préjudices subis ; Condamné Madame [F] [X] à payer à Madame [G] [D] la somme de 300 euros titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 3 et 17 octobre 2025, Madame [G] [D] a assigné Madame [F] [X], Monsieur [L] [P] et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en référé, à l’audience du 17 novembre 2025, aux fins de voir :
Ordonner une expertise ;Condamner in solidum Madame [F] [X] et Monsieur [L] [P] au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 6.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;Condamner in solidum Madame [F] [X] et Monsieur [L] [P] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner aux dépens ;Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 et, après un renvoi, a été retenue à l'audience du 15 décembre 2025, Madame [G] [D], par l'intermédiaire de son avocat, ayant maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.

Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

En défense, le conseil de Madame [F] [X] n’a pas comparu, ne s’est pas fait substituer à l’audience et n’a fait parvenir aucun courrier à la juridiction alors même qu’il avait sollicité un renvoi à l’audience du 17 novembre 2025 pour pouvoir conclure.

Madame [F] [X] et Monsieur [L] [P], assignés à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et ne sont pas représentés.

La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à domicile, n’a pas comparu.
Par courrier du 12 novembre 2025, la CCSS 05 a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance à ce stade de la procédure et que le montant provisoire de ses débours s’élevait à 4.736,10 euros.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 février 2026.

MOTIFS

Sur l'expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.

L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige et le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats et notamment de l’ordonnance d’homologation et statuant sur l’action civile rendue le 26 novembre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Marseille, que Madame [G] [D] a été mordue par le chien de Madame [F] [X].

Dès lors, la responsabilité de Madame [F] [X] dans la réalisation du préjudice subi par Madame [G] [D] n'est pas contestable, ni contesté.

Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d'indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l'appréciation du juge du fond notamment.

Au regard des pièces médicales et de la demande formulée, le montant doit dès lors être justement fixé à la somme de 2.500 euros.

Sur les demandes concernant Monsieur [L] [P]

S’agissant de Monsieur [L] [P], il n’a pas été reconnu par la juridiction pénale comme le propriétaire du chien auteur de la morsure subie par la victime et il n’est fourni aucun élément en ce sens.

Dès lors, sa responsabilité dans la réalisation du préjudice subi par Madame [G] [D] n’est pas établie et il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes à son encontre.

Sur l’exécution au seul vu de la minute

L’article 489 du code de procédure civile dispose qu’en cas de nécessité le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.

En l’espèce il n’est pas justifié de la nécessité d’ordonner l’exécution au seul vu de la minute.
La demande sera en conséquence rejetée.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [F] [X], qui succombe, supportera les entiers dépens de l'instance en référé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Madame [F] [X], qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise médicale de Madame [G] [D] ;

COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [R] [Y]
MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Expert inscrit auprès de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
-examiner Madame [G] [D], décrire les lésions causées par l'accident après s'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l'accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l'évolution et l'état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l'accident,
- en cas d'état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l'état de la victime,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [G] [D] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [G] [D] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [G] [D] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [G] [D] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [G] [D] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [G] [D] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour Madame [G] [D] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [G] [D] est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d'établissement
Dire si Madame [G] [D] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d'agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [G] [D] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [G] [D] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l'état de Madame [G] [D] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d'un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, d'une spécialité différente de la sienne ;

DISONS que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'en cas d'empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;

FIXONS à la somme de 825 euros (huit cent vingt-cinq euros) HT la provision à consigner par Madame [G] [D] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l'expertise ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans ces délais la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [G] [D] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;

DISONS que dans l'hypothèse où Madame [G] [D] bénéficierait de l'aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

DISONS que dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d'une consignation complémentaire ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;

DISONS que les opérations d'expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

Vu l'article 835 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [F] [X] à verser à Madame [G] [D] une provision de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes à l’encontre de Monsieur [L] [P] ;

REJETONS la demande de Madame [G] [D] d’ordonner l’exécution de la présente décision au seul vu de la minute ;

CONDAMNONS Madame [F] [X] à payer à Madame [G] [D] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [F] [X] aux entiers dépens du référé ;

REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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