TJ 64445, 21 avr. 2026, RG 25/00201
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00201 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GHLN
JUGEMENT
DU : 21 Avril 2026
[P] [Z],
[Q] [L]
C/
[B] [X]
N° MINUTE :26/47
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 15 Janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 12 Mars 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 21 Avril 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jacques BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocats au barreau de PAU
M. [Q] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jacques BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocats au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
M. [B] [X], (n° SIRET 49335306).
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [Z] et Monsieur [Q] [L] sont propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] pour la rénovation duquel ils ont conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec Monsieur [H] [E] le 3 décembre 2021.
Dans le cadre des travaux de rénovations, le lot menuiseries avait été confié à Monsieur [B] [X].
Par acte de Commissaire de justice du 9 octobre 2025, Madame [P] [Z] et Monsieur [Q] [L] ont fait assigner Monsieur [B] [X] devant le Tribunal judiciaire de PAU statuant en procédure orale sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil.
Les requérants demandent au Tribunal de :
Condamner Monsieur [B] [X] à leur payer la somme de 1995,71 euros au titre des travaux nécessaires à la levée des réserves,Condamner Monsieur [B] [X] à leur payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
À l’appui de leurs demandes, Madame [P] [Z] et Monsieur [Q] [L] exposent que le lot menuiserie portait sur un montant de 833,74 euros TTC.
Les relations avec le maître d’œuvre se sont fortement dégradées et la réception a été prononcé le 13 novembre 2024. Monsieur [B] [X] était absent lors de la réunion de réception des travaux. La réception du lot menuiserie était prononcée avec réserves.
Le 29 mars 2025, les requérants ont adressé une mise en demeure de lever les réserves à Monsieur [B] [X] afin qu’il effectue les travaux de réparation nécessaires.
Toutefois, les réserves n’ont pas été levées.
A l’audience du 15 janvier 2026, Madame [P] [Z] et Monsieur [Q] [L] sont représentés par Maître BERNADET, avocat au barreau de PAU et maintiennent leur demande.
Monsieur [B] [X] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026. En raison de l’absence de plusieurs magistrats et de la charge de travail du magistrat restant le délibéré a été prorogé au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1792-6 du Code civil « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. »
En l’espèce, Madame [P] [Z] et Monsieur [Q] [L] établissent que les travaux confiés à Monsieur [B] [X] ont été réceptionnés avec réserve le 13 novembre 2024.
Les requérants démontrent également avoir mis Monsieur [B] [X] en demeure d’exécuter des travaux de réfection suivant courrier recommandé en date du 25 mars 2025.
Il apparaît que Monsieur [B] [X] n’a pas répondu et contesté les demandes présentées alors même qu’il avait signé l’accusé de réception du courrier.
Enfin, les requérants établissent le coût des travaux de reprise imputable au défendeur.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [X] à payer 1995,71 euros TTC à Madame [P] [Z] et Monsieur [Q] [L] au titre des travaux de reprise.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [X] qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens.
L’équité justifie de condamner Monsieur [B] [X] à payer 1300 euros à Madame [P] [Z] et Monsieur [Q] [L] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer la somme de 1995,71 euros TTC à Madame [P] [Z] et Monsieur [Q] [L] au titre des travaux de reprise.
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer la somme de 1300 euros à Madame [P] [Z] et Monsieur [Q] [L] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [B] [X] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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