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TJ 01053, 23 avr. 2026, RG 25/03507


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Date
23/04/2026
Numéro
25/03507
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
69efb8edcdc6046d47c22a9b

Texte de la décision

7,086 caractères

JUGEMENT DU : 23 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/03507 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HFME

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 23 Avril 2026

Dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [B]
né le 23 Août 2001 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2450

DEFENDEUR

Monsieur [L] [A]
né le 01 Août 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

GREFFIER : Madame CORMORECHE,

DÉBATS : sans audience

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 22 décembre 2025, M. [P] [B], propriétaire depuis le 12 octobre 2022 d’un véhicule automobile Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] affecté, selon lui, d’un vice caché le rendant impropre à sa destination, a, après expertise confiée en référé à M. [V], fait assigner M. [L] [A], son vendeur, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en résolution de la vente et en paiement de dommages et intérêts.

Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives signifiées le 16 février 2026, M. [B] demande en définitive au tribunal de :
“Vu les articles 1641, 1643, 1644 et 1645 du Code civil,
Vu les articles 42, 46, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
[...]
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule de marque RENAULT, modèle Clio
immatriculé [Immatriculation 1] conclue entre Monsieur [L] [A] et Monsieur [P]
[B] en date du 19 octobre 2022,
CONDAMNER Monsieur [L] [A] à verser à Monsieur [P] [B] la somme de 11.000 EUROS au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2023 ou à défaut, à compter du courrier officiel du 6 juillet 2025, ou à défaut à compter de la signification de l’assignation,
CONDAMNER Monsieur [L] [A] à venir récupérer à ses frais exclusifs le véhicule litigieux sur son lieu de stationnement actuel,
AUTORISER Monsieur [P] [B] à disposer librement du véhicule ou à le faire détruire, faute pour Monsieur [L] [A] de s’être exécuté dans le délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir
FIXER le préjudice de jouissance subi par Monsieur [P] [B] depuis le 23 décembre 2022 à la somme de 11 euros / jour jusqu’à la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [L] [A] à verser à Monsieur [P] [B] une indemnité de 12.738 euros, au titre dudit préjudice de jouissance (arrêté au 23.02.2026) laquelle somme sera à parfaire au jour de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [L] [A] à verser à Monsieur [P] [B] la somme de 3.158,79 euros, au titre des cotisations d’assurance (arrêté au 28.02.2026), laquelle somme sera à parfaire au jour de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [L] [A] à verser à Monsieur [P] [B] la somme de 119,19 euros, au titre des frais de remplacement de la batterie engagés à pure perte,
CONDAMNER Monsieur [L] [A] à verser à Monsieur [P] [B] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNER Monsieur [L] [A] à verser à Monsieur [P] [B] la somme de 3.500 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER le même aux entiers dépens de la présente instance et de l’instance de
référé initiée devant le Président du Tribunal de commerce de LYON, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 5.731,66 euros.
DEBOUTER Monsieur [A] de toutes ses demandes plus amples ou contraire”.

M. [A] n’a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 26 février 2026.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des termes clairs du rapport d’expertise auquel les parties n’ont pas apporté des critiques techniques sérieuses, sinon des contestations que l’expert a invalidées dans sa réponse précise aux dires, que le véhicule litigieux est devenu après la vente impropre à son usage en raison des conséquences de la mauvaise réparation effectuée antérieurement par M. [A] sur l’embrayage.

Les conditions de la garantie légale des défauts cachés de la chose vendue sont réunies. La résolution du contrat s’impose.

A l’origine des dommages, ayant en effet mal réparés le véhicule, M. [A] est tenu aux dommages et intérêts envers M. [B].

La condamnation à la restitution du prix emportera, selon la demande du créancier, intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2023, date d’une mise en demeure.

M. [B] justifie avoir engagé des dépenses inutiles (assurance, entretien du véhicule) à hauteur de la somme de 3 277,98 euros.

Le préjudice de jouissance subi par M. [B] sera réparé par l’allocation d’une juste indemnité définitive de 4 000 euros.

M. [B] ne prouve pas en revanche qu’il a subi un préjudice de nature morale distinct de celui réparé par ailleurs au titre de son préjudice de jouissance. Non fondée, la demande faite à ce titre doit être rejetée.

Partie perdante, M. [A] sera condamné aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et versera à M. [B] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 12 octobre 2022 entre M. [A], vendeur, et M. [B], acquéreur, portant sur le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] ;

Condamne M. [A] à restituer à M. [B] la somme de 11 000 euros égale au prix avec intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2023 ;

Dit que M. [A] devra récupérer le véhicule en cause, à ses frais exclusifs, dans le délai de 2 mois suivant le jour de la signification du présent jugement à l’expiration duquel M. [B] pourra s’en débarrasser ;

Condamne M. [A] à payer à M. [B] la somme de 7 277,98 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne M. [A] aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire ;

Condamne M. [A] à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [B] de toutes ses autres demandes.

La greffière Le président

copie à :
Me Johan GUIOL

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

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