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TJ 01053, 23 avr. 2026, RG 26/00454


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Date
23/04/2026
Numéro
26/00454
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
69efb902cdc6046d47c22c53

Texte de la décision

3,892 caractères

JUGEMENT DU : 23 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00454 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HJU6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 23 Avril 2026

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Madame [H] [T]
née le 22 Juin 1994 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4

DEFENDEUR

Monsieur [L] [K]
né le 21 Novembre 2000 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

GREFFIER : Madame CORMORECHE,

DÉBATS : sans audience

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement daté du 27 mars 2025, ce tribunal, saisi à cette fin par Mme [H] [T], propriétaire depuis le 19 janvier 2022 d’un véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 1] dont le kilométrage et la puissance nominale du moteur ont été, selon elle, modifiés, a prononcé la résolution du contrat de vente, octroyé des dommages et intérêts compensatoires à Mme [T] et, répondant à la demande de celle-ci tendant à la condamnation de M. [L] [K], son vendeur, à lui rembourser la somme de 7 400 euros correspondant au prix de vente,
a indiqué que “l’exactitude du montant du prix payé par Mme [T] ne résulte d’aucune pièce produite (la preuve du paiement lui-même fait défaut), de sorte qu’il sera seulement rappelé ici, sans autre précision, que les restitutions s’exécuteront conformément à ce que la loi prévoit.”

Refusant d’interpréter son jugement dont les dispositions lui apparaissaient claires, le tribunal a par jugement rendu le 6 novembre 2025 observé que le litige susceptible de naître de l’exécution forcée de la restitution du prix (qui est la conséquence de l'anéantissement rétroactif du contrat qui entraîne, de plein droit, la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion) pourra certainement faire l’objet d’une mesure de contrainte dans la mesure où la valeur de la somme à restituer au titre du prix est prouvée.

Par acte daté du 10 février 2026, Mme [H] [T], a de nouveau fait assigner M. [K] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement, outre les dépens, de la somme de 7 400 euros en conséquence de la résiliation de la vente.

M. [K] n’a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 26 février 2026.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

La preuve est désormais rapportée par la production d’une copie d’un relevé de compte
que Mme [T] avait bien remis à M. [K] la somme de 7 400 euros par virement instantané du 19 janvier 2022.

Les précisions utiles à l’exécution du jugement du 27 mars 2025 peuvent être donc désormais données.

Les dépens seront laissés à la charge de Mme [T].

PAR CES MOTIFS,

le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit que M. [L] [K] doit restituer à Mme [H] [T] la somme de 7 400 euros correspondant au prix de la vente résolue et condamne, en tant que de besoin, M. [K] à payer cette somme à Mme [T] ;

Laisse les dépens à la charge de Mme [T].

La greffière Le président
copie à :
Me Jacques BERNASCONI

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

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