TJ 60057, 24 avr. 2026, RG 26/00630
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
N° du dossier : N° RG 26/00630 - N° Portalis DBZU-W-B7K-F2ZX
Numéro de minute : 388/206
ORDONNANCE
Le vingt quatre Avril deux mil vingt six,
Nous, [...], Juge, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Kimberley TEHAHE, Greffière
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 23 avril 2026 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [I] [Z]
né le 14 Août 1984 à [Localité 1] (YVELINES)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et assisté de Me Antoine CATE, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier Isarien - EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 3],
Non comparant
Monsieur [T] [Z] [E], demeurant [Adresse 4]
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 17 Avril 2026, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [I] [Z].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi vingt quatre Avril deux mil vingt six.
M. [I] [Z] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 3] depuis le 13 avril 2026 à la demande d’un tiers, en l’occurrence M. [T] [Z] [E].
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [I] [Z] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [I] [Z].
En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de ce patient admis le 13/04/2026.
Les certificats précisent que M. [I] [Z] présentait des troubles du comportement à type d'agitation PM et hétéro-agressivité non dirigé dans un contexte de complications chroniques d'intoxication éthylique et que le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison d’un déni de ses troubles cognitifs et de son comportement par moment. Il est relevé la nécessité d'un cadre médical pour le surveiller et permettre la poursuite de ses soins neurologiques et psychiatriques. Enfin, il est mentionné l’existence de troubles de la mémoire en raison des excessives de toxiques.
A l'audience, M. [I] [Z] indique qu’il a intégré l’hôpital car il a eu une altercation avec un autre patient, il a d’ailleurs porté plainte en début de semaine, et indique qu’il est dans le nouveau service pour les séparer. Il fait état qu’il a manqué de contrôle. Il a conscience de consommer de l’alcool.Il précise que l’hospitalisation lui a fait du bien dans le sens psychologique et a appris qu’il était très orgueilleux. Il n’est pas opposé à rester à l’hôpital.
Le conseil du patient indique qu’il a des permissions de sortie qu’il n’exerce pas de peur de consommer de l’alcool.
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [I] [Z].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.
La greffière, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 24 Avril 2026
en mains propres à Me Antoine CATE
La greffière,
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