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TJ 60057, 24 avr. 2026, RG 26/00639


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Date
24/04/2026
Numéro
26/00639
Lieu / cour
tj60057
Chambre
M3.S3. J.L.D.
Type
other
Id
69efb927cdc6046d47c22f24

Texte de la décision

3,946 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


N° du dossier : N° RG 26/00639 - N° Portalis DBZU-W-B7K-F222
Numéro de minute : 389/2026

ORDONNANCE


Le vingt quatre Avril deux mil vingt six,

Nous, [...], Juge, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de [...], Greffière

Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 23 AVRIL 2026 ;

Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [N] [E]
né le 10 Juin 1949 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, assisté de Me Antoine CATE, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office

ET :

Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]

Non comparant

Madame le directeur du centre hospitalier Isarien - EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 3],
Non comparant

Madame [F] [E], demeurant [Adresse 4]

Non comparant

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier électronique en date du 21 Avril 2026, le directeur du CHI de [Localité 3] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [N] [E].

L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi vingt quatre Avril deux mil vingt six.

M. [N] [E] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 3] depuis le 16 avril 2026 à la demande d’un tiers, en l’occurrence Mme [F] [E].

SUR CE :

Sur la forme :

Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [N] [E] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.

Sur le fond :

La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [N] [E].

En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de ce patient admis le 16 avril 2026.

Les certificats précisent que M. [N] [E] avait fait une tentative de suicide par strangulation, et présentait des idées suicidaires persistantes et que le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison d’un ralentissement psychomoteur et idéique. Il est relevé une ébauche de critique de son geste suicidaire, mais l’alliance thérapeutique est fragile et il existe une ambivalence vis-à-vis des soins.

A l'audience, M. [N] [E] indique qu’il a intégré l’établissement car il avait voulu s’étrangler, il regrette son geste car cela a des conséquences, car il se retrouve enfermer. Il indique qu’il doit suivre un traitement.Il souhaite sortir considérant qu’il n’avancera pas plus à rester enfermé.

Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [N] [E].

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.

DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.

La greffière, La juge,

Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 24 Avril 2026
en mains propres à Me Antoine CATE
La greffière,

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