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TJ 92050, 22 avr. 2026, RG 25/02330


Vérifier : TJ 92050, 22 avr. 2026, RG 25/02330 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/04/2026
Numéro
25/02330
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
69efbd99cdc6046d47c27ec2

Texte de la décision

22,191 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 AVRIL 2026

N° RG 25/02330 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3CI6

N° de minute :

[R] [I]

c/

S.A.S. AGENTAL GROUPE, Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des YVELINES

DEMANDERESSE

Madame [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0155

DEFENDERESSES

S.A.S. AGENTAL GROUPE
[Adresse 2]
[Localité 2]

Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 3]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 février 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 12 mars 2026 prorogé à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 mai 2021, Madame [R] [I] a consulté le Docteur [B], chirurgien-dentiste au centre de santé dentaire de [Localité 4] qui lui a posé un « bridge » puis le 18 mai 2022, a sectionné ledit bridge.

Par courriel du 14 mai 2024, la société ADENTAL GROUPE a informé que le Docteur [B], était salarié de ce centre de santé, qu’une déclaration de sinistre avait été effectuée et que son assureur de responsabilité civile professionnelle était la société RELYENS.

Le 5 novembre 2024, une expertise amiable contradictoire a été organisée par le Docteur [S], missionné par l’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société ADENTAL GROUPE, la société RELYENS, et par le Docteur [G], missionné par la société COVEA, protection juridique de Madame [R] [I], qui ont déposé un rapport du même jour concluant que l’état de santé de la patiente n’était pas consolidé, retenant la responsabilité du Docteur [B] et évaluant les préjudices subis par cette dernière.

Le 7 janvier 2025, la société RELYENS a fait une proposition d’indemnisation à Madame [R] [I], qui a été refusée par cette dernière, celle-ci contestant le rapport d’expertise du 5 novembre 2024.

Par actes de commissaire de justice du 23 septembre 2025, Madame [R] [I] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société ADENTAL GROUPE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux fins d’obtenir :

- La désignation d’un expert,
- Condamner la société ADENTAL GROUPE à payer à Madame [R] [I] la somme de 4 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
- Condamner la société ADENTAL GROUPE à payer à Madame [R] [I] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société ADENTAL GROUPE aux entiers dépens de l'instance.

A l’audience du 11 février 2026, Madame [R] [I] a soutenu son exploit introductif d’instance.

Madame [R] [I] fait valoir qu’ une expertise amiable contradictoire a conclu à la responsabilité de la société ADENTAL GROUPE mais minimise le préjudice qu’elle a subi. Elle conteste ce rapport d’expertise. L’assureur de la société ADENTAL GROUPE a fait une proposition d’indemnisation à hauteur de 2 500 euros et 23 euros par jour qui sera chiffrable à la consolidation pour le déficit fonctionnel permanent définitif. Madame [R] [I] n’a pas accepté cette proposition en raison de son caractère lacunaire et de son inadéquation avec son état réel ainsi que les souffrances endurées.

Régulièrement assignées (remise à personne morale), la société ADENTAL GROUPE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines n’a pas comparu. Par lettre adressée au tribunal du 1er octobre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a précisé que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et à la note d’audience.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.

En l’espèce,

Madame [R] [I] verse notamment aux débats :
Le rapport d’expertise amiable contradictoire du Docteur [G] du 5 novembre 2024 qui retient la responsabilité du Docteur [B], et par voie de conséquence, de celle de la société ADENTAL GROUPE et qui évalue les préjudices subis par Madame [R] [I] ;Le courriel du Docteur [Z] du 7 janvier 2025 qui a souligné les lacunes du rapport du 5 novembre 2024 ;Le courriel de la société RELYENS, assureur de la société ADENTAL GROUPE, qui a fait une proposition d’indemnisation pour les préjudices subis par Madame [R] [P] ces éléments, rendant vraisemblable l’existence d’un litige en germe non manifestement voué à l’échec à l’égard de l’assureur du Docteur [B], la société ADENTAL GROUPE, Madame [R] [I] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer de manière incontestable les responsabilités en cause et d’évaluer ses préjudices selon les modalités prévues dans le présent dispositif.

L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [R] [I] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce,
Madame [R] [I] demande la condamnation de la société ADENTAL GROUPE à lui payer une provision de 4.000 euros.

Le rapport d’expertise amiable contradictoire du Docteur [G] du 5 novembre 2024 retient la responsabilité du Docteur [O] [B] à l'occasion de son intervention du 12 mai 2021 et qui évalue les préjudices subis par Madame [R] [I], comme suit :

2 500 € au titre des souffrances endurées ;500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;23 € par jour qui sera chiffrable à la consolidation pour le déficit fonctionnel permanent définitif.
Au vu du rapport d’expertise précité, il y a lieu de fixer le montant non sérieusement contestable de la provision à hauteur de 2 000 euros.

Partant, il y a lieu de condamner la société ADENTAL GROUPE à payer à Madame [R] [I] par provision la somme de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

Sur les demandes accessoires

L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société ADENTAL GROUPE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société ADENTAL GROUPE à payer à Madame [R] [I] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, d’exécution provisoire

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :

[E] [N]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 5]. : 06.80.42.64.66 Mèl : [Courriel 1]

(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 6] sous la rubrique F-06.01 - Odontologie)

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, notamment un infectiologue, avec pour mission de :

-  Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,

- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),

- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),

- Rechercher l'état médical du demandeur avant l'acte critiqué ;

- Procéder à l'examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;

- Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;

- Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l'intervention et si c'est en toute connaissance de cause qu'il s'est prêté à cette intervention ;

-  Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d'une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d'une cause extérieure et étrangère à l'hospitalisation

En ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éléments susceptibles d'être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c'est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état antérieur),

- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,

- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,

- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,

- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,

- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,

- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,

- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.

- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,

Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,

- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,

- Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,

- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,

- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,

- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,

- Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,

- Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),

- Indiquer, le cas échéant :

- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),

- Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,

Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de huit (8) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Madame [R] [I] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2] ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

Condamnons la société ADENTAL GROUPE à payer à Madame [R] [I] une provision de 2 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;

Condamnons la société ADENTAL GROUPE aux dépens ;

Condamnons la société ADENTAL GROUPE à payer à Madame [R] [I] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

FAIT À [Localité 7], le 22 avril 2026.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT

Karine THOUATI, Vice-présidente

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