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TJ 92050, 16 avr. 2026, RG 25/02735


Vérifier : TJ 92050, 16 avr. 2026, RG 25/02735 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2026
Numéro
25/02735
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
69efbe35cdc6046d47c28a30

Texte de la décision

7,384 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 AVRIL 2026

N° RG 25/02735 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3IAO (affaire jointe N° RG 25/2752)

N° de minute :

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)

c/

S.A.S.BREITMAN& ASSOCIES,[V] [W]

DEMANDERESSE

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1845

DEFENDERESSES

S.A.S. [O] & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentées par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006

N° RG 25/2752

DEMANDERESSE

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1845

DEFENDERESSES

S.A.S. [O] & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentées par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 Mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 15 avril 2026 prorogé à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 26 février 2026 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/02181, à l’initiative du Syndicat des copropriétaires de l’[Adresse 3] (VOLUME 14), représenté par son Syndic bénévole pris en la personne de Monsieur [Q] [P] (ci-après “le syndicat des copropriétaires”), le président de ce Tribunal, statuant en référé, a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 25/02464, 25/02179, 25/02184, 25/02609 sous l’unique numéro de RG 25/02181, et a désigné Monsieur [K] [I] en qualité d’expert pour examiner les désordres, malfaçons et non-conformités affectant l’immeuble.

Par assignations délivrées le 07 Novembre 2025, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP, demande que les opérations d’expertise sollicitées par les consorts [P] soient rendues communes à la S.A.S. [O] & ASSOCIES, et à Madame [V] [W] (dossier enregistré sous le numéro de RG 25/02735).

Par assignation délivrée le 12 Novembre 2025, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP, demande que les opérations d’expertise sollicitées par le syndicat des copropriétaires soient rendues communes à la S.A.S. [O] & ASSOCIES, et à Madame [V] [W] (dossier enregistré sous le numéro de RG 25/02752).

A l’audience du 23 Mars 2026, la S.A.S. [O] & ASSOCIES, Madame [V] [W] formulent protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction

L’article 367 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble».

En l’espèce, les parties sont identiques dans les deux dossiers. En effet, la procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/02735 vise à voir déclarer communes les opérations d’expertise sollicitées par les consorts [P], correspondant au dossier enregistré sous le numéro de RG 25/02179, alors que la procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/02752 vise à voir déclarer communes les opérations d’expertise sollicitées par le syndicat des copropriétaires, correspondant au dossier enregistré sous le numéro de RG 5/02181.

Or, par ordonnance du 26 février 2026, la jonction de ces deux procédures a été ordonnée et une seule mission d’expertise a été ordonnée.

Dès lors et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 25/02735 et 35/02762 sera ordonnée, l’affaire étant continuée sous le numéro de RG 25/02735.

Sur la mesure d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP, justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. [O] & ASSOCIES et à Madame [V] [W] les opérations d’expertise.

PAR CES MOTIFS,

Ordonnons la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG /02735 et 35/02762 sous le numéro RG 25/02735 ;

Déclarons communes à la S.A.S. [O] & ASSOCIES et à Madame [V] [W] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 26 février 2026 enregistrée sous le RG n° 25/02181, ayant désigné Monsieur [K] [I] en qualité d’expert ;

Disons que la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP, communiquera sans délai à la S.A.S. [O] & ASSOCIES et à Madame [V] [W] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer la S.A.S. [O] & ASSOCIES et Madame [V] [W] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 4],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 1] ;

Disons que, faute de consignation par la SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP, de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. [O] & ASSOCIES et à Madame [V] [W] sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 3], le 16 Avril 2026.

LE GREFFIER,

Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT

Marie D’ANTHENAISE, Juge

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