TJ 92050, 22 avr. 2026, RG 25/02563
Vérifier : TJ 92050, 22 avr. 2026, RG 25/02563 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 AVRIL 2026
N° RG 25/02563 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3CKK
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la société FONCIA IMMOBILIAS
c/
S.A.S. [Adresse 2],SociétéLA COMPAGNIE ZURICH INSURANCE PLC
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la société FONCIA IMMOBILIAS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0130
DEFENDERESSES
S.A.S. [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
Société LA COMPAGNIE ZURICH INSURANCE PLC
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Rémi ANTOMARCHI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: C1289
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 février 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 12 mars 2026, prorogé à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [Adresse 2], assurée en garantie dommage-ouvrage auprès de la société ZURICH INSURANCE, a réalisé un ensemble immobilier dit « [Adresse 7] » situé [Adresse 8] à [Localité 5], composé de 46 logements collectifs et 15 maisons individuelles.
L’immeuble est soumis au statut de la copropriété.
La livraison des parties communes au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sise [Adresse 10] à [Localité 6] est intervenue le 23 septembre 2024 avec réserves.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a assigné la société [Adresse 2] devant le juge des référés du tribunal judicaire de Nanterre aux fins de donner principalement son avis sur les réserves, désordres et non-conformités, évaluer les préjudices subis par le demandeur, donner son avis sur les travaux nécessaires et en chiffrer les coûts et sollicite de réserver les dépens.
A l’audience du 11 février 2026, le syndicat des copropriétaires a soutenu les demandes contenues dans son assignation.
Elle fait valoir que les copropriétaires ont acquis leurs biens en l’état futur d’achèvement ; que des réserves ont été émises à la livraison et pendant l’année de parfait achèvement ; que des mises en demeure ont été adressées au promoteur immobilier le 7 juillet et le 8 août 2025 ; qu’aucune réponse n’a été apportée aux désordres invoqués ; que les désordres ont été constatés selon constat de commissaire de justice du 5 septembre 2025 ; qu’une déclaration de sinistre auprès de la société ZURICH INSURANCE est en cours d’instruction ; que les réserves sur les parties communes n’ont pu être levées.
La société [Adresse 2] et la société ZURICH INSURANCE ont fait protestations et réserves.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce,
Au vu des documents produits, notamment le procès-verbal de livraison des parties communes du 23 septembre 2024 avec réserves ; le courrier recommandé du 21 octobre 2024 faisant état de désordres notamment relatifs à la présence d’humidité sous les fenêtres, à l’absence de planéité du terrain ou encore à des infiltrations dans le parking sous-terrain ; le constat de commissaire de justice du 5 septembre 2025 faisant état notamment de la présence de microfissures sur les murets, de l’écaillement de la résine au sol du parking ou encore de l’absence de complexe d’étanchéité en pied de façade de l’immeuble ; le lettres recommandées avec avis de réception notamment du 7 juillet, 8 août, 5 et 11 septembre 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires met en demeure la société [Adresse 2] de bien vouloir lever les réserves, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
L’expertise étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires, dans l’intérêt de duquel la mesure d’instruction est ordonnée, aura la charge de la consignation.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 11]
[Localité 7]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0147491616
Expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 8] sous la rubrique C.2.1. Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'œuvre
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
➣ relever et décrire les désordres, malfaçons et non conformités allégués dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, notamment et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ dire s’ils concernent l’ouvrage proprement dit, un élément constitutif ou un élément d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos, couvert, ou un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage,
➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, la sécurité et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à sa destination, et dire s’ils sont évolutifs ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres pour le demandeur dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées , avec date limite de l’assignation
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 6 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 12], dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2]
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM , au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 13] 92020 Nanterre Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de douze (12) mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il demandera à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
FAIT À [Localité 9], le 22 avril 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
Page
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.