TJ 21231, 24 avr. 2026, RG 20/00382
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 24 Avril 2026
No R.G. : N° RG 20/00382 - N° Portalis DBXJ-W-B7E-G4T4
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (15)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Arnaud BRULTET de la SELARL BRULTET AVOCAT, avocats au barreau de DIJON, 25
DEFENDERESSE :
Madame [S] [G] [J] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2] (52)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Laure SABATIER-SEIGNOLE, avocat au barreau de DIJON - 116
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 23 Février 2026 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me BRULTET et Me SABATIER-SEIGNOLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 23 juin 2020,
Vu l'ordonnance d'incident du 22 février 2024,
Prononce aux torts exclusifs de Monsieur [K] [O] sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce de :
Madame [S], [G], [J] [L], née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2] (HAUTE-MARNE);
et de :
Monsieur [K] [O], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (CANTAL) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 3] (CÔTE D'OR) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu'en vertu des dispositions de l'article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union;
Homologue l'acte liquidatif établi le 21 juillet 2025 par Maître [V] [U], notaire à [Localité 4] ;
Reporte au 13 août 2019 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Dit que Madame [S] [L] reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue de la procédure de divorce ;
Condamne Monsieur [K] [O] à payer la somme de 3000 € (trois mille euros) à Madame [S] [L] à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Madame [S] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
Condamne [K] [O] à payer 3000 € (trois mille euros) à Madame [S] [L] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par Monsieur [K] [O].
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 4] le vingt quatre Avril deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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