Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 21231, 23 avr. 2026, RG 25/00228


Vérifier : TJ 21231, 23 avr. 2026, RG 25/00228 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2026
Numéro
25/00228
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69efc904cdc6046d47c3602b

Texte de la décision

3,130 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 25/00228 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZEK

JUGEMENT N° 26/88

JUGEMENT DU 23 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Aude RICHARD
Assesseur employeur : Alexandre BACHOTET
Assesseur salarié : Thierry VILLISEK

greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparution : Représente par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Comparution : Non comparante, ni représentée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 28 Avril 2025
Audience publique du 05 Mars 2026
Qualification : ressort
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE:

Par courrier recommandé du 28 avril 2025, reçu le 30 avril 2025, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre d’une décision, rendue le 17 octobre 2024, par laquelle la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) de la Côte d’Or a fixé un taux d’incapacité permanente de 20 % à Mme [R] [U] après consolidation de son état au 28 septembre 2024, au titre des séquelles de son accident de travail du 18 mars 2022.

La commission médicale de recours amiable (ci-après [2]), saisie par l’employeur le 29 octobre 2024, n’a pas statué dans le délai imparti.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 22 décembre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mars 2026 et le docteur [H] a été désigné aux fins de procéder, par consultation, à l’évaluation des séquelles de la salariée.

Par courrier du 19 février 2026, la SAS [1] a indiqué se désister de l’instance.

Le 5 mars 2026, en audience publique, la société n’était ni présente, ni représentée.

La CPAM de Côte d’Or, quoique valablement convoquée, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des dispositions combinées des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Aux termes d’un courrier du 19 février 2026, la requérante a indiqué se désister de l’instance.

A cette date, la CPAM de Côte d’Or n'avait fait valoir aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance est parfait et emporte dessaisissement de la juridiction.

Les dépens seront laissés à la charge de la SAS [1].

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, par mise à disposition au secrétariat-greffe,

Constate le désistement d’instance de la SAS [1] et le dessaisissement de la juridiction,

Met les dépens à la charge de la SAS [1].

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.