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TJ 38544, 24 mars 2026, RG 25/00371


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Date
24/03/2026
Numéro
25/00371
Lieu / cour
tj38544
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
69efcba5cdc6046d47c39310

Texte de la décision

6,513 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00371 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DP5L
NATURE AFFAIRE : 89E/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.S.U. [U] [T] C/ CPAM DES FLANDRES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 24 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur MARCHAND
Madame SUDRE

GREFFIERE : Madame ALLONCLE

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [U] [T], dont le siège social est sis 105 Chemin de Garenne - 38670 CHASSE-SUR-RHÔNE

représentée par Maître Christophe RIGAL de la SELARL ONE LAW, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE

DÉFENDERESSE

CPAM DES FLANDRES, dont le siège social est sis 2 rue de la Batellerie - CS 94523 - 59386 DUNKERQUE CEDEX 01

excusée

Débats tenus à l'audience du : 16 Décembre 2025, mis en délibéré au 24 Mars 2026.

La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame ALLONCLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.

La société [U] [T] a contesté le 17 juillet 2025 le taux d'incapacité permanente de 35 % attribué à son salarié, Monsieur [F] [Q], par la CPAM des Flandres, en lien avec sa maladie professionnelle du 24 février 2024, soit une hypoacousie de perception bilatérale.

Il sollicite l'organisation d'une consultation au vu de l'avis de son médecin consultant, le Docteur [H], qui propose un taux de 18 %, au motif que les troubles auditifs initiaux de l'oreille droite ne sont pas en lien avec son activité professionnelle, une surdité d'origine professionnelle étant forcément symétrique.

La CPAM des Flandres conclut au rejet des prétentions adverses.

MOTIFS

Il est constant que la CMRA a confirmé le 28 août 2025 le taux d'incapacité de 35 % de Monsieur [F] [Q], peintre sableur ;

Le certificat médical initial énonce : '' D+G suite travail de sablage (activité très bruyante) sans pouvoir porter de casque de protection auditive du fait de l'équipement nécessaire (uniquement bouchons d'oreilles), aggravation brutale de la surdité droite et apparition d'une surdité à gauche” ;

Le service médical décrit ainsi les séquelles : hypoacousie de perception bilatérale avec déficit pondéré moyen de 70 dB sur l'oreille droite et de 38.5 dB sur l'oreille gauche ;

Ces éléments se réfèrent au tableau 42 des maladies professionnelles ;

Le Docteur [H] fait valoir qu'il a du mal à expliquer le déficit isolé de l'oreille droite qui ne peut être en lien avec l'activité professionnelle, et suspecte uniquement une majoration par l'activité professionnelle, pour l'oreille droite, qui devrait entrainer une minoration du taux d'incapacité permanente ;

En application des articles L.461-1 et L.461-2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau ;

En conséquence, il est nécessaire que :

➣ la maladie soit inscrite à l'un des tableaux énumérant les affections présumées d'origine professionnelle,
➣ la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste est énoncée dans le même tableau,
➣ la maladie soit constatée médicalement pendant la période d'exposition au risque ou dans le délai de prise en charge fixé au dit tableau.

En l'espèce, il s'agit du tableau 42 qui prévoit au titre des conditions médicales : Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes.

Cette hypoacousie de perception est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.

Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :

➣ par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
➣ en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel.

Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.

Cette audiométrie diagnostique doit être réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4000 Hertz.

Il ressort de ce qui précède, que le déficit n'est pas obligatoirement symétrique et qu'il n'évolue pas forcément sur les deux oreilles parallèlement ;

Compte tenu des conditions du tableau 42, les observations du Docteur [H] selon lequel les déficits des deux oreilles doivent être identiques, apparaissent sans fondement ;

Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, la CMRA composée de deux médecins dont un médecin indépendant de la Caisse s’étant au surplus prononcée sur ce dossier, d'ordonner une consultation ou une expertise médicale sur pièces, le salarié n'étant pas partie à la procédure ;

En outre, le taux d'incapacité de 35 % doit être confirmé au regard toujours, de l'avis de la Commission Médicale de Recours Amiable ;

Les prétentions de la société [U] [T] doivent être en conséquence intégralement rejetées ;

Les dépens resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,

DEBOUTE la société [U] [T] de l'ensemble de ses prétentions.

CONDAMNE la société [U] [T] aux dépens.

DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Emeline ALLONCLE.

La Greffière La Présidente

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