TJ 09122, 8 janv. 2026, RG 24/00159
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
N° RG 24/00159 - N° Portalis DBWU-W-B7I-CPVN
NAC : 88G
N° MINUTE : 26/00006
Notification le
Le tribunal judiciaire de Foix, composé conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats, de :
Monsieur Bernard BONZOM, Magistrat honoraire, Président ,
Monsieur Rémi DUTRENOIS, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
Monsieur Eric PELISSON, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Stéphanie FORNASARI, Greffière,
Dans la cause opposant :
DEMANDEUR :
M. [O] [T]
8 Chemin du Stade
Résidence des Chênes
09500 RIEUCROS
non comparant et non représenté
à
DEFENDEUR :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ARIEGE
5, rue Victor Hugo
BP 30014
09016 FOIX CEDEX
représentée par Madame Glaucia-Nielle SANTOS-ARAUJO, Référente juridique, munie d’un pouvoir spécial,
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 13 Novembre 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué, par jugement Contradictoire en dernier ressort, en ces termes :
FAITS ET PROCEDURE :
ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de l’Ariège, à FOIX, a refusé à Monsieur [O] [T] - bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés -, le complément de ressources; que par une lettre du 23 septembre 2024, l’intéressé a contesté cette décision devant le présent tribunal.
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ATTENDU que Monsieur [T], bien que régulièrement convoqué à
l’audience du 13 novembre 2025, n’a pas comparu et n’a pas écrit.
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ATTENDU que la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de l’Ariège
s’en est remise à la décision du tribunal.
MOTIFS :
ATTENDU que le défaut de comparution de Monsieur [T], sans excuse, fait que le tribunal n’est saisi, de sa part, d’aucune demande; que son recours doit être rejeté.
ATTENDU que doit être constatée l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Vu les articles R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, 467 du Code de procédure civile,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière de contentieux général de la sécurité sociale et à charge de recours en cassation :
* Rejette le recours de Monsieur [T],
* Constate l’absence de dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
(Jugement dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement - articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).
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