TJ 38185, 20 avr. 2026, RG 25/04251
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 25/04251 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MRCK
SG/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le : 20/04/26
à :
la SELARL EYDOUX MODELSKI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 20 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (18), demeurant [Adresse 2]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Janvier 2026, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt du dossier, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 06 mai 2015, accepté le 24 mai 2015, la Société Générale a consenti à Monsieur [W] [U] un prêt immobilier Prêt Habitat no 815083330975 d'un montant de 86.575, 85 euros, remboursable sur une période de 240 mois, au taux d'intérêt annuel fixe de 2,65 %.
La S.A. Crédit Logement a déclaré se porter caution solidaire en faveur de l'établissement bancaire en garantie du prêt suivant acte sous seing privé du 22 avril 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 juin 2024, la caution, actionnée par l'établissement prêteur, a mis en demeure l'emprunteur de procéder au remboursement des échéances impayées.
Le 24 juin 2024, la caution a procédé au règlement de la somme totale de 4.007, 82 euros et s'est vue délivrée une quittance subrogative par l'établissement prêteur.
De nouveaux impayés ont été constatés et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 octobre 2024, la Société Générale a fait jouer la clause d'exigibilité anticipée du prêt et elle a vainement mise en demeure Monsieur [W] [U] d'honorer le paiement des sommes dues au titre des échéances impayées et du capital restant dû.
Le 9 décembre 2024, la S.A. Crédit Logement a bénéficié d'une quittance subrogative à hauteur de la somme de 59.763,91 euros.
Par acte d'huissier-commissaire de justice du 30 juillet 2025, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, la S.A. Crédit Logement a fait assigner Monsieur [W] [U] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
- Condamner Monsieur [W] [U] à lui payer les sommes de :
- 65.149,30 euros selon décompte arrêté au 18 juin 2025 outre intérêts postérieurs au taux légal ;
- 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le même aux entiers dépens ;
- Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu'il ne peut y être dérogé.
Au soutien de son action en paiement, la caution estime être bien fondée à réclamer le paiement des sommes payées en lieu et place du débiteur principal et indique produire les pièces justifiant le principe et le montant de sa créance.
Monsieur [W] [U], régulièrement cité à comparaitre conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
L'instruction de la procédure a été clôturée par l'ordonnance du juge de la mise en état du 4 novembre 2025.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 12 janvier 2026 et mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [W] [U] n'ayant pas constitué avocat, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
Il résulte de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La caution qui a payé des sommes exigibles dispose de deux recours à l'encontre des débiteurs principaux :
- un recours personnel fondé sur l'article 2305 du code civil selon lequel la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle,
- un recours subrogatoire, tiré des obligations nées de la relation prêteur/emprunteur et fondé sur l'article 2306 du même code qui dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
En l'espèce, il est établi que la S.A. Crédit Logement a accepté de se porter caution, en faveur de la Société Générale, pour le remboursement du prêt immobilier Prêt Habitat no 815083330975, d'un montant garanti de 88.400 euros, accordé à Monsieur [W] [U] le 24 mai 2015.
À l'appui de sa demande la S.A. Crédit Logement produit les documents suivants :
- Le contrat de prêt du 24 mai 2015 et son tableau d'amortissement ;
- Les conditions générales du contrat de prêt ;
- L'accord de cautionnement du 22 avril 2015 ;
- Le courrier du 28 octobre 2024 portant déchéance du terme du contrat de prêt ;
- Les quittances subrogatoires établies par la Société Générale en date des 24 juin et 09 décembre 2024 représentant un montant total de 63.771, 73 euros ;
- Le décompte des sommes dues à la caution, arrêté du 18 juin 2025.
En l'état de ces éléments et en l'absence de contestation de l'emprunteur, le principe et le montant de la créance apparaissent parfaitement justifiés.
Dès lors, Monsieur [W] [U] sera condamné à payer à la S.A. Crédit Logement la somme de 4.007, 82 euros au titre de la quittance subrogative du 24 juin 2024, outre intérêt au taux légal à compter du 24 juin 2024, ainsi que la somme de 59.763, 91 euros au titre de la quittance subrogative du 9 décembre 2024, outre intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 2024.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [W] [U] succombe en sa défense sera tenu aux dépens.
Selon l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse l'intégralité des frais irrépétibles exposés par elle. Il convient donc de condamner Monsieur [W] [U], qui supportera les dépens, à payer à la S.A. Crédit Logement la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de la décision de première instance est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition,
CONDAMNE Monsieur [W] [U] à payer à la S.A. Crédit Logement la somme de 4.007,82 euros au titre de la quittance subrogative du 24 juin 2024, outre intérêt au taux légal à compter du 24 juin 2024,
CONDAMNE Monsieur [W] [U] à payer à la S.A. Crédit Logement la somme de 59.763,91 euros au titre de la quittance subrogative du 09 décembre 2024, outre intérêt au taux légal à compter du 09 décembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [W] [U] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [W] [U] à payer à la S.A. Crédit Logement la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
LE GREFFIER LE JUGE
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