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TJ 17300, 27 avr. 2026, RG 25/03767


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Date
27/04/2026
Numéro
25/03767
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JERICHO CIVIL
Type
other
Id
69efd4cfcdc6046d47c44de1

Texte de la décision

15,509 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

SITE DE JERICHO

JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026

DOSSIER : N° RG 25/03767 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FTA5
AFFAIRE : S.A. BOURSORAMA C/ [V] [B] [F] [U] [S]
MINUTE : 26/

COMPOSITION DU TRIBUNAL

expédition délivrée le
aux parties

copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE, de la SELARL CREMER&ARFEUILLERE, avocats au barreau de l’ESSONNE, substituée par Maître Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DEFENDEUR

Monsieur [V] [B] [F] [U] [S]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparant ni représenté

***
Débats tenus à l'audience du 23 Février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 27 Avril 2026.
***

EXPOSE DU LITIGE

Selon convention signée le 3 août 2020, Monsieur [V] [S] a ouvert un compte de dépôt référencé [XXXXXXXXXX01] auprès de la SA BOURSORAMA.

Suite à des incidents de paiement, par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 avril 2024, la SA BOURSORAMA a mis en demeure Monsieur [V] [S] d’avoir à régulariser le paiement de la somme de 6 581,36 euros dans un délai de quinze jours.

Le solde n’ayant pas été réglé, la SA BOURSORAMA a fait assigner Monsieur [V] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de LA ROCHELLE, par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, aux fins de :

- A titre principal, déclarer acquise la déchéance du terme de la convention de compte ouvert par Monsieur [V] [S] ;
- A titre subsidiaire, ordonner la résiliation judiciaire de la convention de compte en raison des manquements graves et réitérés de Monsieur [V] [S] à ses obligations contractuelles ;
- En conséquence, condamner Monsieur [V] [S] au paiement de la somme de 6 581,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement.

En outre, la SA BOURSORAMA sollicite la condamnation de Monsieur [V] [S] aux dépens ainsi qu’à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et qu’il soit rappelé l’exécution provisoire de droit.

Appelée à l'audience du 23 février 2026, l'affaire a été retenue.

La forclusion ainsi que la déchéance du droit aux intérêts contractuels, concernant une éventuelle absence de remise de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN), du justificatif de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits (FICP), du défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la SA BOURSORAMA ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

A l'audience, la SA BOURSORAMA représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a déposé son dossier. Aux termes de son assignation en date du 18 décembre 2025, la SA BOURSORAMA fait valoir que sa demande n’est pas forclose. Elle précise que le compte bancaire de Monsieur [V] [S] fonctionne en débit permanent depuis le 30 décembre 2023.

Bien que régulièrement assigné à domicile, Monsieur [V] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il convient de préciser qu’un découvert en compte persistant au-delà de trois mois cesse d'être une simple tolérance et devient une ouverture de crédit soumise aux articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.

Par ailleurs, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.

Sur la forclusion

Conformément à l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai de trois mois, prévu à l'article L 312-93 du code de la consommation.

En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé. En effet, le compte bancaire de Monsieur [V] [S] fonctionne en débit depuis le 30 décembre 2023 et le dépassement a été acquis dès le 1er février 2024. Or l’assignation a été introduite le 18 décembre 2025, de sorte que la demande effectuée n’est pas atteinte par la forclusion. La SA BOURSORAMA est dès lors recevable en son action.

Sur la demande d’acquisition de la déchéance du terme

En application de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. Conformément à l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Dès lors, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave.

L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En droit de la consommation, l’article L312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, étant précisé que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient dès lors au prêteur de démontrer l'envoi d'une telle mise en demeure.

En l’espèce, il résulte des conditions tarifaires de la convention de compte, et plus particulièrement du chapitre 3, article 2, relatif à la résiliation du découvert, que « Le Client peut résilier le découvert autorisé à tout moment par écrit, sans préavis ni indemnité. BOURSORAMA peut également procéder à sa résiliation à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de 10 jours calendaires à compter de son envoi ou sans aucun préavis s’il survient un incident de fonctionnement (exemple : utilisation du découvert au-delà du montant autorisé) ou en cas d’interdiction bancaire ou judiciaire d’émettre ces chèques. La clôture du compte entraine de plein droit, sans formalité, la résiliation du découvert autorisé. ».

Aussi, l’article 13 relatif à la résiliation de la convention du chapitre 1 stipule qu’il peut être mis fin à tout moment de la convention « à l’initiative de BOURSORAMA, par courrier recommandé avec accusé de réception, avec un préavis de deux mois, sauf dispositions contraires. En cas de comportement gravement répréhensible du Client, la clôture sera effectuée sans préavis ».

Toutefois, le courrier envoyé par la SA BOURSORAMA le 16 avril 2024, fait uniquement valoir que le dossier va être transmis au service contentieux en vue du recouvrement de la totalité de la dette, sans pour autant mentionner de réelle mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. En effet, le courrier invite seulement Monsieur [V] [S] à régler la somme de 6 581,36 euros, en indiquant qu’en l’absence de réponse de sa part sous un délai de quinze jours, l’établissement engagerait des actions judiciaires pour recouvrer la totalité de la créance. Dès lors, aucune mise en demeure n’a pu être valablement effectuée par la SA BOURSORAMA, cette dernière n’invitant pas Monsieur [V] [S] à régulariser sa situation sous peine de la déchéance du terme et de la clôture de la convention de compte.

En conséquence, en l’absence de mise en demeure régulière, la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir. Il convient dès lors de rejeter la demande de la SA BOURSORAMA en acquisition de la déchéance du terme de la convention de compte.

Sur la demande en résolution judiciaire

En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Conformément à l’article 1228, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l’espèce, la SA BOURSORAMA produit des historiques de compte dans lesquels, à partir du 30 décembre 2023, Monsieur [V] [S] est en situation débitrice. Alors même qu’il est indiqué, sur les extraits de compte, que Monsieur [V] [S] a une autorisation de découvert d’un montant de 2 500 euros au 30 décembre 2023, son compte est débiteur de 783,51 euros à cette même date, de 4 860,35 euros au 1er février 2024, de 6 483,25 euros au 1er mars 2024 puis de 6 483,25 euros au 29 mars 2024. Il est donc constant que ce dernier a commis un manquement contractuel dans le cadre de l’exécution de son contrat, allant au-delà du découvert autorisé par la SA BOURSORAMA, sans régulariser la situation les mois suivants.

Ce manquement, allant jusqu’à atteindre deux fois le découvert autorisé par la SA BOURSORAMA, constitue un manquement contractuel d’une gravité telle qu’il justifie la résolution judiciaire de la convention de compte.

Par conséquent, il sera ordonné la résolution judiciaire de la convention de compte de Monsieur [V] [S], référencé [XXXXXXXXXX01] auprès de la SA BOURSORAMA.

Sur la demande en paiement

Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, il ressort des extraits du compte de Monsieur [V] [S] que son compte bancaire a fonctionné en débit constant depuis le 30 décembre 2023 et que le 30 avril 2024, ses comptes bancaires présentaient un découvert d’un montant de 6 581,36 euros.

Par lettre recommandée en date du 16 avril 2024, ce dernier a été mis en demeure de régler ladite somme, mais aucun règlement n’est intervenu.

Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [V] [S] au paiement de la somme de 6 581, 36 euros, avec intérêt aux taux légal à compter du 16 avril 2024, date de la mise en demeure.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Monsieur [V] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [V] [S], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la SA BOURSORAMA une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe

- DEBOUTE la SA BOURSORAMA de sa demande en constat de l’acquisition de la déchéance du terme de la convention de compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert par Monsieur [V] [S] à la SA BOURSORAMA ;

- PRONONCE la résolution judiciaire de la convention de compte n°[XXXXXXXXXX01] accordée par la SA BOURSORAMA à Monsieur [V] [S] le 3 août 2020, aux torts de Monsieur [V] [S] ;

- CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 6 581,36 euros (SIX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET TRENTE SIX CENTIMES), avec intérêt aux taux légal à compter du 16 avril 2024, date de la mise en demeure ;

- CONDAMNE Monsieur [V] [S] aux dépens ;

- CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.

LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER

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