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TJ 86194, 24 avr. 2026, RG 26/00581


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Date
24/04/2026
Numéro
26/00581
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
69efd4eacdc6046d47c45018

Texte de la décision

2,168 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00581 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G7M3
AFFAIRE : S.A.S. DUBOIS MENUISERIE C/ [X] [Y]
56B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

CADUCITÉ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT :
M. BASUYAU Nathan, Juge

en présence de Mme [I] [N], auditrice de justice, et de M. [J] [F], auditeur de justice

GREFFIER :
MORIN--LARRIEUX [V],

en présence de Mme [U] [Q], greffière stagiaire

PARTIES

DEMANDEUR

S.A.S. DUBOIS MENUISERIE
[Adresse 1]

ni comparante, ni représentée

DEFENDEUR

Monsieur [X] [Y]
[Adresse 2]

ni comparant, ni représenté

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 24 AVRIL 2026
Copie certifiée conforme
délivrée
Le
à S.A.S. DUBOIS MENUISERIE
à Monsieur [X] [Y]

DOSSIER N° : N° RG 26/00581 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G7M3 Page /
MOTIFS

Vu les articles 385, 406 et 468 du Code de Procédure Civile ;

En date du 20 janvier 2026, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue par le Tribunal judiciaire de Poitiers, enjoignant à M. [Y] [X] de payer, à la SAS DEBOIS MENUISERIE, 586.83 euros en principal avec intérêt au taux légal.

Par courrier reçu au greffe le 02 mars 2026, M. [Y] [X] s'oppose à l'ordonnance d'injonction de payer.

A l'audience du 24 avril 2026, pour laquelle les parties étaient régulièrement convoquées, aucune ne s'est présentée ni fait connaître de motif légitime expliquant cette absence.

Il convient, en conséquence, de constater la caducité de la citation par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement par décision susceptible de rétractation demandée dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision,

CONSTATE la caducité des citations ;

DIT que, suivant les prescriptions de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.

CONSTATE l'extinction d'instance ;

DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

.

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