TJ 86194, 24 avr. 2026, RG 26/00581
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00581 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G7M3
AFFAIRE : S.A.S. DUBOIS MENUISERIE C/ [X] [Y]
56B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
CADUCITÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
M. BASUYAU Nathan, Juge
en présence de Mme [I] [N], auditrice de justice, et de M. [J] [F], auditeur de justice
GREFFIER :
MORIN--LARRIEUX [V],
en présence de Mme [U] [Q], greffière stagiaire
PARTIES
DEMANDEUR
S.A.S. DUBOIS MENUISERIE
[Adresse 1]
ni comparante, ni représentée
DEFENDEUR
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 2]
ni comparant, ni représenté
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 24 AVRIL 2026
Copie certifiée conforme
délivrée
Le
à S.A.S. DUBOIS MENUISERIE
à Monsieur [X] [Y]
DOSSIER N° : N° RG 26/00581 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G7M3 Page /
MOTIFS
Vu les articles 385, 406 et 468 du Code de Procédure Civile ;
En date du 20 janvier 2026, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue par le Tribunal judiciaire de Poitiers, enjoignant à M. [Y] [X] de payer, à la SAS DEBOIS MENUISERIE, 586.83 euros en principal avec intérêt au taux légal.
Par courrier reçu au greffe le 02 mars 2026, M. [Y] [X] s'oppose à l'ordonnance d'injonction de payer.
A l'audience du 24 avril 2026, pour laquelle les parties étaient régulièrement convoquées, aucune ne s'est présentée ni fait connaître de motif légitime expliquant cette absence.
Il convient, en conséquence, de constater la caducité de la citation par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par décision susceptible de rétractation demandée dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision,
CONSTATE la caducité des citations ;
DIT que, suivant les prescriptions de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
CONSTATE l'extinction d'instance ;
DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
.
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