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TJ 86194, 24 avr. 2026, RG 26/00580


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Date
24/04/2026
Numéro
26/00580
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
69efd4eccdc6046d47c45069

Texte de la décision

4,759 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 26/00580 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G7MZ
AFFAIRE : [S] [J] C/ [A] [R]
50A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT :
M. BASUYAU Nathan, Juge

en présence de Mme [D] [U], auditrice de justice, et de M. [Z] [L], auditeur de justice

GREFFIER :
MORIN--LARRIEUX [K],

en présence de Mme [H] [P], greffière stagiaire

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [S] [J]
demeurant [Adresse 1]

comparant

DEFENDEUR

M. [A] [R],
demeurant [Adresse 2]

non comparant

Copie certifiée conforme
délivrée LRAR
Le
à M. [S] [J]
à M. [A] [R]

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 24 AVRIL 2026

JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 24 AVRIL 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00580 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G7MZ Page
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de POITIERS le 02 mars 2026, Monsieur [S] [J] a saisi la juridiction d’une demande de résolution de la vente concernant le véhicule de type RENAULT 4L acquis auprès de Monsieur [A] [R] au mois de septembre 2023 pour la somme totale de 3 000 euros.
La tentative de conciliation préalable obligatoire n’a pas abouti, le conciliateur ayant dressé un procès-verbal de constat de carence en date du 16 janvier 2026.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 avril 2026 au cours de laquelle Monsieur [S] [J] a comparu en personne. Monsieur [A] [R], bien que régulièrement convoqué à cette audience par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 18 mars 2026 et signé, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En considération de la domiciliation du défendeur et de son défaut de comparution, le tribunal a mis dans les débats la question de son incompétence territoriale.
L’affaire a été mise en délibéré le même jour.
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de POITIERS
Il résulte des dispositions combinées des articles 42, 43 et 46 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence. S'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.
En outre, selon l’article 77 du même code, en matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
En l’espèce, Monsieur [A] [R] a signé l’accusé de réception de sa convocation devant le tribunal judiciaire, dont il ressort qu’il est domicilié sur la commune de GIBOURNE dans le département de la CHARENTE-MARITIME.

Les pièces versées aux débats et ce dernier permettent d’établir que l’achat du véhicule a été effectué sur cette commune.

Il en résulte que le tribunal judiciaire de POITIERS ne satisfait aucun des critères de compétence fixés par le Code de procédure civile pour connaître de la présente instance, et doit donc se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de SAINTES, territorialement compétent.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, susceptible d’appel,
SE DECLARE territorialement incompétent pour connaître de la présente instance ;
DESIGNE le tribunal judiciaire de SAINTES comme étant territorialement compétent pour connaître de la présente instance ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel de la décision dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’à l’expiration des voies de recours, le dossier sera transmis au greffe du tribunal judiciaire de SAINTES, avec copie du présent jugement, qui invitera les parties par tout moyen à poursuivre l’instance et à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis ;
RESERVE l’examen des dépens à l’examen au fond de l’affaire, l’instance n’étant pas éteinte ;

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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