TJ 86194, 24 avr. 2026, RG 25/02901
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/02901 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G4JX
AFFAIRE : [W] [H] C/ S.A.S. [K] [R], S.E.L.A.R.L. EKIP'
60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
1ère Chambre civile - Procédure orale
DÉSISTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
M. BASUYAU Nathan, Juge
En présence de Mme [G] [X], auditrice de justice, et de M. [P] [E], auditeur de justice
GREFFIER :
[D]--LARRIEUX [V],
en présence de Mme [M] [J], greffière stagiaire
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [W] [H]
demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. EKIP', dont le siège social est sis [Adresse 2], LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS [K] [R] [Localité 1] (QUINOUS) sis [Adresse 3]
représentée par Me Adeline LACOSTE, avocat au barreau de POITIERS,
Copie certifiée conforme
délivrée
Le
à Me Adeline LACOSTE
à M. [W] [H]
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 24 AVRIL 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02901 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G4JX Page /
PROCÉDURE
Vu les articles 384 et 385, 394 et 395 du code de procédure civile ;
Par requête du 27 novembre 2025 [W] [H] a saisi le tribunal judiciaire.
Par acte du 23 février 2026 [W] [H] a fait citer la S.E.L.A.R.L. EKIP' LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS [K] [R] POITIERS (QUINOUS) devant le Tribunal judiciaire de POITIERS pour l'audience du 24 avril 2026 ;
A l'audience du 24 avril 2026, le demandeur indique se desister de son instance et de son action.
La S.E.L.A.R.L. EKIP' LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS [K] [R] [Localité 1] (QUINOUS) a accepté le désistement du demandeur.
Il y a lieu de prendre acte de ce désistement
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire,
CONSTATE que Monsieur [W] [H] s'est expressément désisté de son instance et de son action ;
CONSTATE que la S.E.L.A.R.L. EKIP' LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS [K] [R] [Localité 1] (QUINOUS) a accepté le désistement du demandeur ;
CONSTATE l'extinction de l'instance par suite du désistement ;
DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse, sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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