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TJ 86194, 24 avr. 2026, RG 25/00120


Vérifier : TJ 86194, 24 avr. 2026, RG 25/00120 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2026
Numéro
25/00120
Lieu / cour
tj86194
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69efd528cdc6046d47c45550

Texte de la décision

21,056 caractères

MINUTE N° 26/00126
JUGEMENT DU 24 Avril 2026
N° RG 25/00120 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GW73
AFFAIRE : [Q] [C] C/ UNIVERSITE [1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 24 Avril 2026

DEMANDEUR
Madame [Q] [C],
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Anne KRUMMEL, avocate au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Mégane MIRONNEAU, avocate au barreau de POITIERS

DÉFENDEUR
UNIVERSITE DE [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Damien GENEST substitué par Me Edwine BENAIS, avocats au barreau de POITIERS

PARTIE INTERVENANTE
CPAM des DEUX [Localité 2]
dont le siège est situé [Adresse 3]

Représentée par Madame [S] [A], munie d'un pouvoir en date du 16 février 2026

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 24 Février 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 Avril 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [K] [U], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.

LE : 27 avril 2026

Notification à :
- [Q] [C]
- UNIVERSITE DE [Localité 1]
- CPAM
Copie à :
- Me Anne KRUMMEL
- Me Damien GENEST

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Q] [C] est assurée au régime général et affiliée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Deux-[Localité 2].

Elle a été employée par l'UNIVERSITE DE [Localité 1] en qualité de doctorant contractuel à compter du 1er octobre 2020.

Le 6 janvier 2022, une déclaration d'accident du travail a été établie par l'employeur de Madame [C], précisant son activité au moment de l'accident : "Travail en laboratoire - salle de stockage des produits chimiques. Panne de ventilation en présence de solvants et autres. Atteinte respiratoire / Intoxication " ; et la nature des lésions : " Céphalées, troubles neurologiques et respiratoires - Lésions dermatologiques ".

Le certificat médical initial établi le 3 décembre 2021 par le Docteur [Y] [X] mentionne : " céphalées, troubles neurologiques ; troubles dermatologiques diffus ; atteinte respiratoire ".

Le 19 janvier 2022, la CPAM des Deux-[Localité 2] a reconnu l'accident de Madame [C] du 24 novembre 2021 comme étant d'origine professionnelle et a fixé le taux d'incapacité permanente à 5 %, suite à la consolidation de son état de santé le 2 novembre 2022.

Le 21 juin 2023, Madame [C] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et une conciliation en ce sens auprès de la CPAM des Deux-[Localité 2].

Par courrier du 6 septembre 2024, la CPAM des Deux-[Localité 2] a adressé à Madame [C] un procès-verbal de non-conciliation.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 mai 2025, Madame [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers d'un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur concernant son accident du 24 novembre 2021.

Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 23 février 2026, ainsi que les plaidoiries à l'audience du 24 février 2026.

L'affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.

Madame [Q] [C], représentée par son avocat, a demandé au tribunal, conformément à ses écritures, de :
- Dire et Juger que la faute inexcusable prévue à l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale est établie à l'encontre de l'UNIVERSITE DE [Localité 1] ;
- Ordonner avant dire droit une expertise médicale confiée à tel Expert qu'il plaira au tribunal de nommer, avec notamment pour mission de :
- d'examiner les séquelles résultant de l'accident du 3 décembre 2021,
- de rechercher et d'évaluer les troubles résultant de l'accident du 3 décembre 2021,
- dire si l'état de Madame [C] est susceptible d'aggravation des troubles résultant de l'accident du 3 décembre 2021,
- déterminer la date de consolidation et le taux d'IPP imputable à cet accident,
- formuler tout indication de nature à permettre l'évaluation des préjudices mentionnés à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
- Enjoindre l'[2] de transmettre les documents, informations, jugés nécessaires pour permettre à l'expert désigné de réaliser sa mission ;
- Réserver ses droits au titre de l'indemnisation de ses préjudices ;
- Condamner l'UNIVERSITE DE [Localité 1] à lui régler une provision de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
- Condamner l'[2] au versement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que ces sommes produiront intérêt légal à compter de la décision à intervenir ;
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile ;
- Condamner l'[2] aux entiers frais et dépens.

Il sera renvoyé à ses conclusions récapitulatives et responsives reçues au greffe le 31 décembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

En défense, l'[2], représentée par son conseil, a demandé au tribunal, conformément à ses écritures, de :
A titre principal,
- Rejeter l'ensemble des demandes de Madame [Q] [C] ;
A titre subsidiaire,
- Ramener le montant de la provision à de plus justes proportions, décider de son versement partiel au profit du budget de l'État et fixer sa date de prise d'effet à trois mois après le prononcé de la décision ;
- Conditionner le paiement du montant de la somme demandée au titre des frais irrépétibles à la production par le requérant de justificatifs en bonne et due forme.

Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 18 novembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La CPAM des Deux-Sèvres, valablement représentée, a demandé au tribunal, conformément à ses écritures déposées à l'audience, de :
- Prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse du tribunal sur les demandes de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de la majoration de la rente ;
- Débouter Madame [C] de sa demande d'expertise s'agissant de la fixation de la date de consolidation et du taux d'incapacité permanente partielle ;
- Condamner l'UNIVERSITE DE [Localité 1] à rembourser à la Caisse l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance, en ce compris les frais d'expertise.

Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 17 février 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 24 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la faute inexcusable

Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

De plus, il résulte de la combinaison des articles L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 susvisé lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : d'une part, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; d'autre part, il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

A cet égard, l'article R 4412-11 du code du travail prévoit que l'employeur définit et applique les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum le risque d'exposition à des agents chimiques dangereux, notamment en concevant des procédures de travail adéquates, et en assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents.

L'article R 4412-23 du même code énonce que l'employeur assure régulièrement la vérification et le maintien en parfait état de fonctionnement des installations et appareils de protection collective.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

La propre faute de la victime, dont la preuve repose sur celui qui s'en prévaut, ne peut conduire à la réduction de la majoration de la rente que si, volontairement commise et d'une exceptionnelle gravité, elle a exposé sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, ainsi qu'il se dégage de l'article L 453-1 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, l'accident du travail n'est pas contesté. Il a consisté en des maux de têtes et des troubles de la concentration.

Selon les explications que Madame [C] avance, ses symptômes se seraient déclarés après avoir été exposée aux nombreux agents chimiques présents dans le local de stockage, dont la ventilation n'était plus en fonctionnement.

En effet, Madame [C], en sa qualité de doctorante contractuelle au sein du laboratoire de chimie au moment des faits, manipulait des agents chimiques, sous hotte ventilée " sorbonne ", qu'elle allait au préalable récupérer dans un local de stockage dédié.

A cet égard, l'UNIVERSITE DE [Localité 1] avait l'obligation de fournir à son employée un espace de stockage d'agents chimiques potentiellement dangereux présentant des garanties en matière de sécurité.

Celle-ci allègue avoir mis à la disposition de Madame [C] des dispositifs de protection normaux et adaptés, notamment des systèmes d'extraction d'air et des points d'évacuation, outre des équipements de protection individuels (gants et protections respiratoires) lors des manipulations de produits chimiques.

Or, si le local de stockage présente un système de ventilation, il ressort du compte-rendu de la réunion extraordinaire de la CLHS du laboratoire de recherche de chimie, que celui-ci avait été arrêté le 27 octobre 2021 en raison d'un risque imminent de chute du moteur (désolidarisé du mur et ne tenant plus qu'à des colliers fixés au plafond) sur les produits chimiques, et que l'information sur l'arrêt de la ventilation n'avait été faite qu'oralement, et sans qu'il soit précisé à l'égard de qui.

De plus, un autre accident du travail a eu lieu le 24 novembre 2021, un agent ayant présenté des signes cliniques d'intoxication aux produits chimiques après s'être rendu dans le même local de stockage, sans qu'un produit à l'origine de cet accident n'ait été précisément identifié au regard de la diversité des produits présents dans le local. Cinq déclarations d'accident de service ont été recensées par la suite.

Le risque lié à l'arrêt de la ventilation dans un local regroupant près de 500 agents chimiques dangereux ou toxiques ne peut raisonnablement être ignoré de l'UNIVERSITE DE [Localité 1] dès lors que cette mise à l'arrêt a duré pendant un mois et a été justifiée par une " action de mise en sécurité " face au risque de chute du moteur.

En outre, ce risque était lui-même consécutif à un défaut d'entretien du matériel qui relevait pourtant des obligations de l'employeur, ce dont il résulte qu'il aurait dû avoir connaissance de la situation, et donc du danger couru par les utilisateurs du local.

Pour autant, il ressort des éléments du dossier que l'UNIVERSITE DE [Localité 1] n'a mis en œuvre aucune mesure particulière propre à éviter la réalisation du risque, comme des mesures de réparation urgentes - qui ont pourtant pu être réalisées à compter de l'accident du 24 novembre 2021 - des mesures de restriction d'accès, ainsi qu'une information collective et fiable des usagers.

Dans ces conditions, le fait que Madame [C] ait pu ne pas utiliser de matériel de protection individuelle à l'intérieur du local ne peut constituer une faute exonératoire, même partiellement, de la responsabilité de l'employeur, au sens des principes rappelés ci-dessus.

Enfin, il n'est pas contestable, au regard des circonstances ainsi exposées - notamment le fait que plusieurs accidents de service aient été déclarés à l'occasion de la rupture de la ventilation dans ledit local - ainsi que des éléments médicaux figurant au dossier faisant le lien entre cette exposition anormale aux produits chimiques et les symptômes pris en charge au titre de l'accident déclaré, que le manquement de l'employeur soit à l'origine dudit accident.

Il sera donc fait droit à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Sur la majoration des indemnités reçues au titre de la maladie professionnelle

En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré, victime d'une faute inexcusable de son employeur, a droit à une majoration des indemnités déjà reçues. Si celles-ci ont été perçues sous forme de capital, cette majoration ne peut pas excéder ce montant versé. Si les indemnités consistent en une rente, la majoration est déterminée de façon à ce que la rente majorée allouée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité ; soit le montant du salaire en cas d'incapacité totale. Par rente majorée, il faut ainsi entendre la rente augmentée de la majoration.

En conséquence, cette majoration suit l'évolution du taux d'incapacité reconnu à la victime.

En l'espèce, il résulte de ce qui précède qu'est établie la faute inexcusable de l'UNIVERSITE DE [Localité 1], à l'origine de l'accident de Madame [C].

Aussi, il incombera de fixer la majoration du capital servi à cette dernière à son maximum légal selon les dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, et de dire que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité reconnu à celle-ci, l'UNIVERSITE DE [Localité 1] devant être condamnée à rembourser à la CPAM des Deux-[Localité 2] les sommes dont elle fera l'avance à ce titre.

Sur l'indemnisation des préjudices de Madame [C]

Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail peut demander les réparations respectives des préjudices causés par le déficit fonctionnel temporaire et permanent, le préjudice d'assistance temporaire par une tierce personne, les souffrances physiques et morales, ainsi que le dédommagement des frais d'adaptation du logement et du véhicule, des préjudices esthétiques, d'agrément, sexuel, et les préjudices exceptionnels atypiques liés aux handicaps permanents, à charge cependant pour elle de le démontrer, au besoin grâce à une expertise judiciaire lorsque le principe en est acquis.

En l'espèce, une expertise médicale s'avère nécessaire pour évaluer les préjudices exposés par Madame [Q] [C], à l'exception de la fixation de la date de consolidation et de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle (IPP), déjà établis par le médecin-conseil de la CPAM des Deux-[Localité 2] et qui n'ont pas été contestés dans le délai de deux mois prévu à l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que Madame [C] n'est plus recevable à demander que la date de consolidation et le taux d'IPP soient déterminés par l'expert.

Les frais de l'expertise seront avancés par la CPAM des Deux-[Localité 2].

Sur la demande de provision

Les documents médicaux produits démontrent l'existence d'un déficit fonctionnel causé par la faute inexcusable de l'UNIVERSITE DE [Localité 1] qui justifie que soit d'ores et déjà accordée à Madame [C] une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices à hauteur de 2.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, l'UNIVERSITE DE [Localité 1] devant être condamnée à rembourser à la CPAM des Deux-[Localité 2] les sommes dont elle fera l'avance à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Il sera sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans l'attente du jugement mettant fin à l'instance, tandis que les dépens seront réservés.

L'article R 142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions, sans que celle-ci soit de droit, par exception à l'article 514 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, et partiellement nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée en ce qui concerne les dispositions relatives à l'expertise.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement, pour partie en premier ressort et pour partie avant dire droit,

JUGE que l'accident du travail subi par Madame [Q] [C] le 24 novembre 2021 est dû à la faute inexcusable de l'employeur ;

FIXE la majoration du capital versé à Madame [Q] [C] à son maximum légal, selon les dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;

RAPPELLE que la majoration accordée suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Madame [Q] [C] ;

ORDONNE avant dire droit une expertise médicale ;

DESIGNE le Docteur [V] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de POITIERS, travaillant [Adresse 4], avec pour mission de :
- convoquer Madame [Q] [C],
- recueillir les renseignements nécessaires sur sa situation familiale et professionnelle actuelle, son mode de vie antérieur à son accident du travail,
- à partir des déclarations de Madame [Q] [C], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les séquelles de l'accident du travail, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,
- décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles initiales et l'accident du travail,
- procéder, éventuellement en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique détaillé en fonction des séquelles initiales et l'accident du travail,
- analyser la réalité des séquelles, de l'état actuel, l'imputabilité directe de l'accident du travail en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ou étranger ;
- déterminer et détailler les préjudices énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et notamment ;
- ses souffrances physiques et morales ;
- son préjudice esthétique temporaire ;
- son préjudice esthétique permanent ;
- son préjudice d'agrément ;
- déterminer et détailler les éléments d'éventuels autres préjudices non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale,
- son préjudice sexuel ;
- son déficit fonctionnel temporaire ;
- son déficit fonctionnel permanent ;
- l'assistance temporaire par une tierce personne ;
- les besoins en appareillages, fournitures complémentaires et les soins postérieurs à la consolidation à prévoir ;
- l'aptitude à mener un projet de vie autonome ;

DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le présent tribunal chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DIT que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

RAPPELLE que les parties pourront s'adjoindre les services d'un médecin conseil dès la convocation aux opérations d'expertise ;

DIT que les frais de l'expertise seront pris en charge en première intention par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Deux-[Localité 2] ;

DIT que l'expert déposera au greffe son rapport dans le délai de SIX mois à compter de sa saisine ;

ORDONNE à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Deux-[Localité 2] de verser à Madame [Q] [C] une provision, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, de 2.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE l'UNIVERSITE DE [Localité 1] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Deux-[Localité 2] l'intégralité des sommes avancées par elle au titre du présent jugement ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;

RESERVE les dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les dispositions relatives à l'expertise ;

RENVOIE l'examen de l'affaire à la mise en état.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière, Le Président,

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