TJ 86194, 24 avr. 2026, RG 25/00199
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/00131
JUGEMENT DU 24 Avril 2026
N° RG 25/00199 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GYTM
AFFAIRE : CAF DE LA [Localité 1] C/ [E] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Avril 2026
DEMANDEUR
CAF DE LA [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me François CARRE, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
Madame [E] [G], d
emeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marie-laure DUCLOS substituée par Me Léa ANTOINE, avocates au barreau de POITIERS
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 24 Février 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 Avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean-Michel GROSBRAS, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 27 avril 2026
Notification à :
- CAF DE LA [Localité 1]
- [E] [G]
Copie à :
- Me Marie-laure DUCLOS
- Me François CARRE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [G] est bénéficiaire de prestations sociales auprès de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de la [Localité 1].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2025 réceptionnée le 22 juillet suivant, la CAF de la [Localité 1] a notifié à Madame [G] une contrainte d'un montant de 3 659,36 euros au titre de la pénalité pour fraude, de la majoration de 10 % fraude et de la majoration de 10 % fraude RSA.
Par requête déposée au greffe du Tribunal judiciaire de Poitiers le 4 août 2025, Madame [E] [G] a formé opposition à la contrainte.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et fixé la date de clôture des débats au 23 février 2026 ainsi que la date des plaidoiries à l'audience du 24 février 2026.
A cette audience, les parties se sont accordées pour solliciter un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif statuant sur le bien-fondé des indus notifiés à Madame [G].
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 378 du code de procédure civile dispose que " la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps et jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine ".
En l'espèce, les indus de prestations sociales notifiés à Madame [G] font l'objet d'une contestation devant le tribunal administratif, et la pénalité administrative ainsi que la majoration de 10 % contestées dans le cadre du présent recours dépendent donc de la solution donnée par cette juridiction.
Le principe de bonne administration de la justice commande de surseoir à statuer en attendant la décision du tribunal administratif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel,
SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la décision définitive de la juridiction administrative sur les indus notifiés à Madame [E] [G] ;
DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au Pôle social du Tribunal judiciaire de Poitiers la copie de la décision de la juridiction administrative pour que l'affaire soit fixée à la première audience utile ;
RESERVE les dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
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