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TJ 31555, 27 avr. 2026, RG 26/00871


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Date
27/04/2026
Numéro
26/00871
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
69efd9edcdc6046d47c4b3f0

Texte de la décision

20,866 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/00871 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VDZ6 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 26/00871 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VDZ6

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. PREFET DE VAUCLUSE en date du 23 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [A] [V], né le 27 Février 2007 à [Localité 1] ( BELGIQUE), de nationalité Belge ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [A] [V] né le 27 Février 2007 à [Localité 1] ( BELGIQUE ) de nationalité Belge prise le 23 avril 2026 par M. PREFET DE VAUCLUSE notifiée le 23 avril 2026 à 09 heures 55 ;

Vu la requête de M. [A] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 27 Avril 2026 à 00 heures 25 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 avril 2026 reçue et enregistrée le 26 avril 2026 à 08 heures 09 tendant à la prolongation de la rétention de M. [A] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Nina CHEIN, avocat de M. [A] [V], a été entendu en sa plaidoirie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [A] [V], né le 27 février 2007 à [Localité 1] (Belgique), de nationalité belge, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de circulation d'une durée de 3 années prononcé par le préfet de Vaucluse le 23 avril 2026 et notifié à l'intéressé le même jour. Il avait précédemment fait l'objet d'une mesure identique le 7 avril 2025 avec interdiction de circulation d'une durée d'une année par le préfet de Seine-Saint-Denis.

[A] [V] a été interpellé le 22 avril 2026 à [Localité 2] en possession de 170 euros en petites coupures, 58 grammes de résine de cannabis et 11,5 grammes de cocaïne, conditionnés pour la revente, sur un point de deal. Placé en garde à vue pour trafic de stupéfiants, il a fait l'objet d'un classement sans suite en opportunité et d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de Vaucluse le 23 avril 2026, notifiée à l'intéressé au terme de sa garde à vue.

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 26 avril 2026, le préfet de Vaucluse a demandé la prolongation de la rétention de [A] [V] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 27 avril 2026, le conseil de [A] [V] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention
défaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté

A l'audience de ce jour :

[A] [V] indique que son placement en rétention est très dur à vivre. Il explique que c'est son premier placement en rétention, que sa famille est en Belgique et qu'il s'est rendu en France concomitamment à son interpellation, pour voir un ami. Il dit n'avoir ni famille, ni adresse en France. Il explique avoir remis sa pièce d'identité aux forces de l'ordre. Son passeport est à son domicile en Belgique. Il admet avoir déjà fait l'objet d'une mesure d'interdiction de circulation en avril 2025. Enfin, questionné sur d'éventuels problèmes de santé, il indique n'en avoir aucun. A l'issue des débats, interrogé sur les déclarations du représentant de la préfecture qui a indiqué que l'intéressé avait précédemment été interpellé, le 14 avril 2026, déjà en possession de stupéfiants, il reconnaît cet antécédent et la possession de drogue à cette occasion.

Le conseil de [A] [V] soulève in limine litis le moyen de nullité tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité de son client ayant précédé la flagrance. Il soulève encore l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention, Madame [J] [B]. Au fond, il ne s'explique pas pourquoi son client a été placé en centre de rétention, alors qu'il est belge et qu'il dispose d'une carte d'identité belge. En outre, aucun élément ne laisse craindre qu'il ne se soustraie à son éloignement. En outre, cette mesure est totalement excessive, alors qu'il est ressortissant européen. A titre subsidiaire, il sollicite son assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de Vaucluse. Il rappelle que l'étranger a été interpellé sur un point de vente de produits stupéfiants, et contrôlé positif au FPR. Par ailleurs, Madame [B] bénéficie d'un arrêté de délégation de décembre 2025. Par ailleurs, il rappelle que Monsieur [V] avait déjà été interpellé en France pour trafic de stupéfiants à deux reprises, en 2025 mais également très récemment, le 14 avril 2026, avant d'être à nouveau interpellé 10 jours plus tard.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [A] [V] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de Vaucluse aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.

I. Sur la régularité de la procédure

Le conseil de [A] [V] soutient in limine litis que l'interpellation de son client est irrégulière, le contrôle d'identité ayant précédé la flagrance étant injustifié.

En vertu de l'article 78-2 du code de procédure pénale, « Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction [...] »

En l'espèce, il résulte de la procédure que [U] [F], gardien de la paix en fonction au commissariat de police d'[Localité 2], a dressé un procès-verbal intitulé « saisine - interpellation » le 22 avril 2026 à 12h20 dans le cadre de la procédure 2026/005080. L'agent de police judiciaire y relate que sa patrouille, composée de quatre autres policiers vêtus de l'uniforme réglementaire et circulant à bord d'un véhicule sérigraphié, s'est rendue « secteur [Adresse 1], quartier défavorablement connu de nos services comme étant un lieu de vente de produits stupéfiants ». Sur place, il s'est rendu à pied [Adresse 2], principal point de deal, et a relevé que la présence de la police était annoncée par des guetteurs criant « arah ». Il a alors constaté que « à notre vue, un individu de type nord africain, âgé d'environ dix-huit / vingt ans, coiffé de cheveux bouclés noirs jusqu'au cou, porteur d'un ensemble de jogging noir et de chaussures blanches, tenant en sa main un sac plastique noir, part en courant en direction de l'[Adresse 3] à [Localité 2] ». Il décidait alors de procéder à son contrôle d'identité conformément aux dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale précité.

Ainsi, en considérant que se trouvant en un lieu connu pour la trafic de drogues, et constatant qu'un individu porteur d'un sac prenait la fuite à la vue des policiers et après avoir été averti de leur arrivée par des guetteurs, le gardien de la paix [U] [F] a pu légitimement soupçonner que l'intéressé avait commis ou tenté de commettre une infraction, à savoir des faits de détention et offre ou cession de produits stupéfiants justifiant son contrôle d'identité, la course poursuite ultérieure ayant révélé la détention de produits stupéfiants et justifié le passage sous le régime de la flagrance.

Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, le rédacteur du procès-verbal a précisé « poursuivons pédestrement l'individu sans le perdre de vue, tout en annonçant son itinéraire à nos collègues », de sorte qu'il n'existe aucun doute entre l'individu ayant initialement pris la fuite et l'individu finalement interpellé.

Le moyen d'irrégularité sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.

II. Sur la contestation de l'arrêté de placement

Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.

Si le conseil de l'étranger soutient que son auteur n'avait pas compétence pour le faire, il convient de relever que la préfecture requérante à joint à sa requête copie du recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Vaucluse n°84-2025-167, publié le 8 décembre 2025 et où figure, en page 39, l'arrêté 84-2025-12-08-00003 intitulé « ARRÊTÉ donnant délégation de signature à Mme [J] [B] secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse ». La consultation de cet arrêté, publié et en libre accès (recueil-84-2025-167-recueil-des-actes-administratifs du 08 décembre 2025.pdf), permet de relever en son ARTICLE 1 que « Délégation de signature est donnée à Mme [J] [B] en toutes matières, à l’effet de signer tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre de recours contentieux, décisions, circulaires relevant des attributions de l’État dans le département de Vaucluse, y compris l’ensemble des mesures de restriction de liberté destinées à mettre en œuvre l’éloignement d’un étranger en situation irrégulière sur le territoire : [...] les arrêtés de placement en centre de rétention administrative, [...] ».

Madame [B] avait donc bien compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative du 23 avril 2026 attaqué.

En outre, en droit l'arrêté de placement en rétention vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de circuler.

En fait, l'arrêté est motivé en ce que [A] [V] :
représente une menace pour l'ordre public (L. 741-1)

En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.

Par ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que [A] [V] a été interpellé en possession de 170 euros en petites coupures, mais surtout 58 grammes de résine de cannabis conditionnés en 3 capsules et 18 sachets zippés et 11,5 grammes de cocaïne, conditionnés en 19 tubes PCR ; que l'intéressé a prétendu n'être qu'un simple consommateur de stupéfiants et qu'un vendeur lui aurait « demandé de garder le sac quelques minutes » ; qu'outre ses déclarations de garde à vue manifestement mensongères, il doit être relevé que l'intéressé a également déclaré en audition, mais également ce jour à l'audience, qu'il avait été interpellé alors qu'il venait juste d'arriver en France ; que son passage au FNAEG a néanmoins démontré qu'il avait été signalisé le14 avril 2026 au commissariat de [Localité 3], dans le Nord, pour détention de stupéfiants, soit 10 jours avant son placement en garde à vue à [Localité 2] ; qu'il a reconnu cet antécédent sans l'expliquer, maintenant être venu visiter « un ami » à [Localité 2] ; qu'il résulte encore du FNAEG que [A] [V] avait déjà été interpellé pour trafic de drogue le 7 avril 2025, cette fois par le commissariat des [Localité 4] en Seine-Saint-Denis, ayant justifié une première obligation de quitter le territoire français ; que c'est donc à juste titre que ces trois antécédents récents de trafic de stupéfiants caractérisent la menace pour l'ordre public que l'intéressé représente.

De surcroît, il résulte de la procédure que l'intéressé se déclare sans adresse ni attaches en France ; qu'il n'est en possession que de la somme de 170 euros, ne justifiant d'aucun moyen de subsistance sur le territoire français, ayant encore déclaré être célibataire, sans enfant et sans problème de santé ; qu'il est à noter en outre qu'il a pris la fuite à la vue des policiers, et dispose d'une mobilité toute particulière sur le territoire national comme en attestent ses trois interpellations sur une années en régions parisienne, lilloise puis avignonaise ; qu'il ne dispose ainsi d'aucune garantie de représentation nonobstant sa carte d'identité en cours de validité.

Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de Vaucluse a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [A] [V]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.

Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché.

III. Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.

En l'espèce, le préfet de Vaucluse, en possession d'une carte nationale d'identité de l'étranger en cours de validité justifie d'une demande de routing présentée dès le 23 avril 2026 à 15h30, soit le jour du placement en rétention administrative.

Cette diligence, seule pertinente dès lors que [A] [V], ressortissant européen munie d'un document d'identité permettant son retour en Belgique, peut être éloigné sans formalités consulaire, suffit à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.

Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [A] [V] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.

IV. Sur la demande d'assignation à résidence

Le conseil de [A] [V] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.

Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport et de tout document d'identité constitue une formalité prescrite par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'étranger ne peut être relevé.

En l'espèce, [A] [V] n'est en possession d'aucun passeport, document dont la Cour de cassation rappelle régulièrement le caractère impératif pour toute assignation à résidence judiciaire, quelle que soit la nationalité de l'étranger..

Par ailleurs, sans domicile en France, l'assignation à résidence judiciaire est matériellement impossible, le risque de fuite précédemment développé justifiant au surplus que soit rejetée la demande d'assignation de l'intéressé.

Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de [A] [V] pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [A] [V] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de Vaucluse aux fins de prolongation de la rétention,

publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

REJETONS le moyen d'irrégularité ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de [A] [V] pour une durée de VINGT-SIX jours.

Fait à TOULOUSE Le 27 Avril 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/00871 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VDZ6 Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. [A] [V]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5]-[Localité 6].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

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