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TJ 31555, 21 avr. 2026, RG 25/02257


Vérifier : TJ 31555, 21 avr. 2026, RG 25/02257 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
25/02257
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
69efd9f1cdc6046d47c4b445

Texte de la décision

16,351 caractères

N° RG 25/02257 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UVLO

MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/02257 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UVLO
NAC: 50D

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELARL BANGOURA AVOCAT
à Me Eric VILLEPINTE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 AVRIL 2026

DEMANDERESSE

Mme [S] [C] [J] [Y], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Ibrahima BANGOURA de la SELARL BANGOURA AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

M. [B] [U], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Eric VILLEPINTE, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [R] [I] [E] [D], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Eric VILLEPINTE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 12 mars 2026

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 mai 2023, Madame [S] [C] [J] [Y] a acquis auprès des époux [U] et [D] une propriété située [Adresse 3], à [Localité 1], consistant en une maison d'habitation de type 8 avec piscine.

Par actes de commissaire de justice en date du 09 décembre 2025, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, Madame [S] [C] [J] [Y] a fait assigner Monsieur [B] [U] et Madame [R] [I] [E] [D], au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de désignation d'un expert judiciaire en raison de diverses désordres affectant le bien acquis le 22 mai 2023.

L' affaire a été évoquée à l'audience en date du 12 mars 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [S] [C] [J] [Y], demande au juge des référés de :

débouter les époux [U] de l'intégralité de leurs demandes ;ordonner une mesure d'expertise ;condamner solidairement Monsieur [U] et Madame [D] à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;réserver les dépens.
Aux termes de leurs conclusions, Monsieur [B] [U] et Madame [R] [I] [E] [D], régulièrement assignés en l'étude du commissaire de justice, demandent à la présente juridiction de :

débouter Madame [J] [Y] de toutes ses demandes ;condamner madame [J] [Y] a payer aux époux [U] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens ;statuer ce que de droit quant aux dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la demande d'expertise judiciaire

Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

Les parties défenderesses s'opposent à la mesure d'expertise sollicitée en raison de l'absence de motif légitime.
Ils exposent d'une part qu'aucune garantie décennale n'est due par les époux [U], la maison ayant plus de dix ans.
Ils exposent d'autre part que la garantie des vices cachés a été exclue par l'acte de vente ; qu'au surplus l'action est prescrite dès lors que la demanderesse occupe la maison depuis le mois de janvier 2023.
Ils exposent également n'avoir jamais occupé la maison et qu'en conséquence il n'est pas envisageable qu'ils aient pu avoir connaissance de l'existence de quelconques désordres qui auraient pu l'affecter ; qu'à l'inverse la demanderesse a occupé la maison en tant que locataire avant de l'acheter.
Ils exposent également que la demanderesse a fait procéder à des travaux de drainage et de terrassement qui ont modifié l'ouvrage et rendent toute expertise vaine et inutile à défaut d'être en l'état au jour de la vente.
Ils exposent enfin que le grief portant sur le raccordement électrique ne repose sur rien dès lors qu'un consuel n'est pas obligatoire lors de la création d'un point de livraison et que le grief portant sur le défaut de raccordement de l'évacuation de la buanderie n'est démontré par aucune pièce.

En l'espèce, il convient de rappeler que l'acte de vente exclut l'exonération de garantie des vices cachés lorsque le vendeur a acquis volontairement ou involontairement la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, à moins que l'acquéreur ait également cette qualité et si l'acquéreur prouve, dans les délais légaux, que le vendeur a dissimulé sciemment un ou plusieurs vices cachés qu'il connaissait.

Or, il ressort des pièces produites que Monsieur [U] est le directeur général de l'agence AF IMMOBILIER.

Dès lors, la possibilité d'exclure la garantie des vices cachés devra faire l'objet d'un débat au fond.

Par ailleurs, la demanderesse verse aux débats un rapport technique en date du 31 juillet 2025 faisant notamment état de problèmes de fissures et malfaçons affectant la piscine, de problématiques d'humidité, d'infiltrations et de moisissures affectant la maison, ainsi qu'une évacuation et un réseau électrique non conforme.

S'agissant de l'argument selon lequel l'expertise n'aurait pas d'intérêt en raison de travaux réalisés postérieurement à la vente, il convient de constater qu'aux termes du rapport technique, il est indiqué que si des travaux ayant pour but la mise en place d'un système d'étanchéité et de drainage dans la zone du sous-sol enterré en amont du terrain ont été entrepris, ceux-ci ont dès le début dû être arrêtés au vu du mode opératoire utilisé pour bâtir le sous-sol lors des travaux de construction en 1974.

Dès lors, au regard des pièces produites, il convient de constater que la partie demanderesse produit des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d'un litige possible et la nécessité de l'expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l'intérêt de chacune des parties dans la perspective d'une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.

* Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de dire que Madame [S] [C] [J] [Y] conservera la charge des dépens, afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps.

Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile apparaissent prématurées à ce stade.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Monsieur Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire et désignons pour y procéder :

[N] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Port. : 06.77.44.09.04 Mèl : [Courriel 1]

et à défaut de disponibilité et/d'acceptation de mission :

[L] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél. 05.64.27.99.30 Fax 05.61.27.97.56
Port. : 06.08.83.08.19 Mél. [Courriel 2]

qui aura pour mission de :

visiter les lieux, sis [Adresse 3], à [Localité 1], en présence de toutes parties intéressées, procéder à l'audition de tout sachant,vérifier le cadre contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d'assurance,décrire les ouvrages,dire s'ils sont affectés des désordres évoqués dans l'acte introductif d'instance ou le constat qui s'y rapporte et si ces derniers constituent une simple défectuosité, des malfaçons, des non-conformités aux documents contractuels ou aux règles de l'art ou des vices graves ou cachés ou encore des vices d'exécution,préciser s'ils sont susceptibles de mettre l'ouvrage en péril ou bien le rendre impropre à sa destination,dire quelle pourra être l'évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l'hypothèse d'un caractère évolutif,déterminer leur origine,dire si les vices en question existaient au moment de la vente et s'ils étaient connus du vendeur, s'ils étaient apparents ou répertoriés dans les différents diagnostics ou autres documents d'information et si un acheteur normalement vigilant ou assisté de professionnels pouvait s'en convaincre, dire si l'existence, la nature ou l'importance des vices ont été sciemment camouflées aux acquéreurs,dire si le vice en question rende l'immeuble impropre à l'usage auquel il est destiné ou en diminue tellement cet usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquis ou n'en n'aurait donné qu'un moindre prix si elle l'avait connu,fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,fournir les documents permettant de déterminer s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de construction, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,déterminer les modes et le coût de leur reprise,indiquer les préjudices éventuellement subis.

MODALITES TECHNIQUES

Rappelons à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.

Demandons à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 3]).

INDIQUONS à l'expert qu'il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations ;

INVITONS instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement ;

ORDONNONS par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L 143 du livre des procédures fiscales ;

FIXONS à l'expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée ;

ORDONNONS à la partie requérante, Mme [S] [C] [J] [Y], de consigner à la régie du tribunal une somme de 3 000, 00 € dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause.

La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d'intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :

IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1

INDIQUONS que l'expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;

DISONS que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;

RAPELLONS que, selon les nouvelles modalités de l'article 276 du code de procédure civile : "Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées" ;

DEMANDONS à l'expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;

AUTORISONS l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité ;

RAPELLONS que l'expert n'autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;

SOULIGNONS qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert de diriger ou de contrôler l'exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;

Dans le but de limiter les frais d'expertise, INVITONS les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties ;

INVITONS le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation ;

DISONS que Madame [S] [C] [J] [Y] conserve la charge des dépens de l'instance ;

DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 21 avril 2026.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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