Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 31555, 21 avr. 2026, RG 26/00025


Vérifier : TJ 31555, 21 avr. 2026, RG 26/00025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
26/00025
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
69efda10cdc6046d47c4b669

Texte de la décision

19,135 caractères

N° RG 26/00025 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UVET

MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00025 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UVET
NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me [C] [B] [P]
à la SCP BARBIER ET ASSOCIES
à Me Claire GOULOUZELLE
à la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 AVRIL 2026

DEMANDERESSE

Mme [T] [G], ès qualité de tutrice de M. [J] [U], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Robert François RASTOUL, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

SA MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de M. [I] [Z] (exerçant sous la dénomination MURET PLOMBERIE), dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant

EURL [N] [D], dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant

SAS HOMAGIL, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

SA GAN ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la société [N] [D], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

M. [I] [Z], entrepreneur individuel, exerçant sous la dénomination MURET PLOMBERIE, demeurant [Adresse 6]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 12 mars 2026

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [U], majeur en situation de handicap à la suite d'un accident de la circulation, placé sous la tutelle de Madame [T] [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a fait l'acquisition d'une maison d'habitation à [Localité 1] en 2021.
Il a chargé la société COREN ACCESS (à présent dénommée HOMAGIL) des travaux d'adaptation du logement à son handicap selon devis des 22 mars 2021, 29 octobre 2021 et 18 janvier 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, Madame [T] [G] es qualité de mandataire judiciaire à la protection de Monsieur [J] [U], a fait assigner la société HOMAGIL, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, afin de :
condamner la société HOMAGIL à remettre à Madame [T] [R] [L] es-qualité de tutrice de Monsieur [J] [U], dans les quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'attestation d'assurance décennale obligatoire conforme aux articles L. 241-1 et L. 243-2 du code des Assurances, en vigueur à la date des travaux ;assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trente jours, passé quel délai il sera à nouveau fait droit par le juge des référés qui se réservera en outre la liquidation de l'astreinte écoulée et la fixation d'une nouvelle en application des articles L. 131-1 et L. 131-3 du code de procédures civiles d'exécution ;désigner un expert judiciaire ;statuer ce que de droit sur la charge des dépens et l'avance des frais d'expertise.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 26/00025.

Par actes de commissaire de justice en date des 03, 05 et 19 février 2026, la société HOMAGIL a appelé dans la cause Monsieur [I] [Z], la société MIC INSURANCE COMPANY, l'EURL [N] [D] et la société GAN ASSURANCES.

Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 26/00385.

Compte tenu de leur connexité, les procédures RG n° 26/00385 et 26/00025 seront jointes sous ce second numéro.

Les deux affaires ont été évoquées à l'audience en date du 12 mars 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société HOMAGIL, régulièrement assignée, demande au juge des référés de :

prendre acte que la société HOMAGIL ne s'oppose pas à la demande d'expertise, sous les plus expresses réserves quant à sa responsabilité ;débouter Madame [G] de sa demande de condamnation sous astreinte de la société HOMAGIL.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société MIC INSURANCE COMPANY, régulièrement assignée, demande au juge des référés de :

prendre acte des plus expresses protestations et réserves de la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de Monsieur [I] [Z], quant aux demandes d'ordonnance commune et d'ouverture d'une mesure d'expertise judiciaire ;réserver les dépens.
Lors de l'audience, Monsieur [I] [Z], régulièrement assigné, est présent mais non représenté. Il indique ne pas avoir participé aux points incriminés.

De son côté, l'EURL [N] [D], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu ni personne pour la représenter.

Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient d'ordonner la jonction des procédures RG n° 26/00385 et 26/00025 sous ce second numéro.

* Sur la demande d'expertise judiciaire

Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l'espèce, Madame [T] [G] es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [J] [U], verse notamment aux débats :
les factures et devis de la société COREN ACESS, aujourd'hui dénommée HOMAGIL ;un rapport de consultation du cabinet B &ASSOCIES faisant état de désordres par forte présence d'humidité, localisés autour de la salle de bain et affectant les embellissement des pièces adjacentes ayant pour origine des travaux réalisés par COREN ACESS présentant plusieurs non conformités, ainsi que des fissures sur cloisons et plafond et des fissurations sur carrelage ayant pour origine au retrait hydraulique de la chape mortier.
La société HOMAGIL produit pour sa part :
un contrat de sous-traitance [N] [D] portant sur des travaux de carrelage ;l'attestation d'assurance responsabilité civile décennale GAN de la société [N] [D] ; un contrat de marché de travaux souscrit avec Monsieur [I] [Z] exerçant sous l'enseigne MURET PLOMBERIE portant sur la pose d'équipement sanitaire ; l'attestation d'assurance MIC INSURANCE de MURET PLOMBERIE.
Au regard des pièces produites, il convient de constater que la partie demanderesse produit des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d'un litige possible et la nécessité de l'expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l'intérêt de chacune des parties dans la perspective d'une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.

La situation litigieuse justifie dans la cadre de l'article 145 du code de procédure civile que les opérations d'expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à l'ensemble des parties, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.

Il convient, en effet, de noter qu'au regard du fait que le contrat souscrit fait état de la pose de sanitaires et que les désordres semblent notamment trouver leur origine dans le salle de bain, sa mise en cause répond à un motif légitime.

* Sur la demande de condamnation sous astreinte de la société HOMAGIL à produire son attestation d'assurance

Il convient de constater que la société HOMAGIL indique produire ce document en pièce 11. Il convient toutefois de constater que son dossier ne comprend pas de pièce 11.

Il apparaît toutefois prématuré à ce stade de prononcer une telle condamnation sous astreinte dès lors qu'il appartiendra à la société HOMAGIL de produire ladite pièce dans le cadre de l'expertise judiciaire afin de vérifier si elle était bien assurée.

* Sur les frais irrépétibles et les dépens

Chaque partie conservera la charge de ses dépens, étant précisé que Madame [T] [G] es qualité de mandataire judiciaire à la protection de Monsieur [J] [U] devra avancer les frais de consignation, afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Monsieur Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE,statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :

ORDONNONS la jonction des procédures RG n° 26/00385 et RG n° 26/00025 sous ce second numéro ;

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire et désignons pour y procéder :

[H] [X]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.79.52.70.47 Mèl : [Courriel 1]

et à défaut de disponibilité et/d'acceptation de mission :

[E] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Port. : 06.24.25.77.49 Mèl : [Courriel 2]

qui aura pour mission de :

visiter les lieux, sis [Adresse 9] à [Localité 1], en présence de toutes parties intéressées, procéder à l'audition de tout sachant,prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d'assurance, dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s'ils sont achevés,dire si l'immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis,dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration, dans l'hypothèse d'un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l'ouvrage sera affecté, dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la réception, rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues, indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties, préciser si après exécution des travaux de remise en état, l'immeuble sera affecté d'une moins-value et la quantifier dans l'affirmative, indiquer les préjudices éventuellement subis,

À l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :

en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,en numérant les travaux de remise en l'état sans incidence sur le déroulement de l'expertise,en donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité.

MODALITES TECHNIQUES

Rappelons à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.

Demandons à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 3]).

INDIQUONS à l'expert qu'il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations ;

INVITONS instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement ;

ORDONNONS par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L 143 du livre des procédures fiscales ;

FIXONS à l'expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée ;

Ordonnons à la partie requérante, Madame [T] [G], en qualité de tutrice de Monsieur [J] [U], de consigner à la régie du tribunal une somme de trois mille euros (3000 euros) dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause.

La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d'intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :

IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1

INDIQUONS que l'expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;

DISONS que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;

RAPELLONS que, selon les nouvelles modalités de l'article 276 du code de procédure civile : "Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées" ;

DEMANDONS à l'expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;

AUTORISONS l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité ;

RAPELLONS que l'expert n'autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;

SOULIGNONS qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert de diriger ou de contrôler l'exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;

Dans le but de limiter les frais d'expertise, INVITONS les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties ;

INVITONS le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation ;

REJETONS toute autre demande ;

LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépens ;

DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 21 avril 2026.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.