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TJ 18033, 24 avr. 2026, RG 25/00892


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Date
24/04/2026
Numéro
25/00892
Lieu / cour
tj18033
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
69efdbf6cdc6046d47c4d643

Texte de la décision

13,860 caractères

République française
Au nom du peuple français

N° RG 25/00892 - N° Portalis DBXE-W-B7J-FD5V
GP / DDG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES

JUGEMENT RENDU LE : 24 Avril 2026

38E
[B] [Z]

C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE

DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 1]

Comparant et plaidant par Me Jacqueline CHAMIOT-CLERC, avocat au barreau de BOURGES

DÉFENDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Comparant et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : [...] [...], statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile,

Greffière lors des débats : [...] [...]

DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2026, présidée par Mme [...] qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026,

JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date annoncée par la Présidente, assistée de Mme [...], Greffière.

Monsieur [B] [Z] est titulaire d’un compte de dépôt dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE.
Le 26 décembre 2022, le demandeur a souscrit un prêt immobilier auprès d’un établissement bancaire dénommé OPEN BANK.
Le 30 décembre 2022, Monsieur [B] [Z] a complété un formulaire d’ouverture d’un compte bancaire dans les livres de cette banque.
Le 3 janvier 2023, il a demandé par à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE d’effectuer un virement de 40 479€ sur ce compte.
Monsieur [B] [Z] indique que le capital emprunté auprès d’OPEN BANK ne lui a pas été versé.
Dans ces conditions, par acte du 15 avril 2025, Monsieur [B] [Z] a assigné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de :
Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1240 du code civil ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces ;
Juger recevable et bien fondée l’action de Monsieur [B] [Z] ; Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 40 000€ à raison de l’inexécution de son devoir de vigilance ; avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023, date de l’envoi du premier courrier de mise en demeure et avec bénéfice de l’anatocisme ; Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Nathalie GREFF conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Monsieur [B] [Z] fait valoir que l’établissement bancaire est tenu d’une obligation générale de vigilance à l’égard de son client en matière de virement, en vertu de laquelle il doit s’assurer que ce dernier émane du titulaire du compte, qu’il ne présente aucune anomalie apparente, formelle ou intellectuelle, et que l’opération n’est pas manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale de son client. Il expose également que le devoir de non-immixtion de la banque et son obligation d’effectuer un virement ordonné par son client ne l’exonère pas de son devoir de vigilance.
D’ailleurs selon lui toutes les banques doivent aujourd’hui mettre en place un système de vérification du bénéficiaire conformément aux règles européennes afin de renforcer leur protection contre les fraudes.
Ensuite, il explique qu’il n’avait pas l’habitude d’effectuer des virements d’un tel montant, de surcroît vers une banque espagnole, de sorte que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE aurait dû prêter attention à cette transaction et le mettre en garde.
Par ailleurs, le demandeur indique qu’une fois le versement effectué, il n’a plus eu accès aux divers services d’OPEN BANK, notamment à leur site internet permettant la gestion de son compte bancaire et que les fonds relatifs au prêt immobilier contracté ne lui ont pas été versés.

Aux termes de ses dernières écritures, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE demande au tribunal de :
Vu les articles 1231 et suivants du code civil ;
Vu la jurisprudence ;
Déclarer irrecevable et, à tout le moins, mal fondées les demandes de Monsieur [B] [Z] et l’en débouter ; Condamner Monsieur [B] [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [B] [Z] aux dépens ; Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; A titre subsidiaire :
Ordonner, pour le cas où l’exécution provisoire ne serait pas écartée, la consignation des sommes dues le cas échéant par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE à Monsieur [B] [Z] sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire étant la CARPA CENTRE LOIRE ;A titre infiniment subsidiaire :
Ordonner à Monsieur [B] [Z] la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations au visa de l’article 514-5 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE fait valoir que Monsieur [B] [Z] ne démontre pas que ladite somme a été débitée de son compte bancaire, ni qu’une erreur matérielle affecte l’opération de paiement, ni que celle-ci présente une anomalie apparente.
Elle explique que Monsieur [B] [Z] est l’auteur du virement, et a autorisé cette transaction, de sorte qu’il n’existe pas d’usurpation de son identité. Elle précise que le demandeur est également indiqué comme bénéficiaire du versement selon les documents qu’il a fournis lors de la demande de virement.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE relève que le nom « OPEN BANK » n’est pas mentionné dans les documents relatifs à l’ordre de virement transmis par le requérant le 3 janvier 2023. Elle précise que l’association ADC France a rendu un rapport au cours des années 2024 et 2025 sur l’existence de comptes frauduleux d’OPEN BANK, soit postérieurement aux faits litigieux. Par conséquent, l’usurpation d’identité de cette banque n’était pas connue avant cette période et notamment au jour de la transaction.
Elle indique que la règlementation sur le système de vérification des opérations bancaires de 2025 n’est pas applicable aux transactions effectuées antérieurement. Elle précise que le caractère européen du virement ne peut pas être considéré comme étant une anomalie apparente au motif que la discrimination sur les IBAN européens est interdite pour les établissements bancaires.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE fait valoir qu’elle est tenue d’un devoir de non-immixtion, lequel lui impose de ne pas procéder à des investigations sur l’origine, le motif et/ou l’opportunité des mouvements sur le compte de dépôt de son client, ni à se substituer à lui.
Enfin, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE explique que Monsieur [B] [Z] est seul responsable de son préjudice au motif que la banque n’a pas été informée de son projet de prêt immobilier. Elle précise que le demandeur ne produit aucun élément à ce titre puisqu’il n’est pas versé au dossier de compromis ni de présentation d’un projet d’investissement immobilier, le déblocage d’un prêt supposant qu’une vente d’un bien immobilier ait eu lieu.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé, pour complet exposé de leurs prétentions et moyens, aux dernières conclusions des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée selon ordonnance du juge de la mise en état du 20 janvier 2026, fixant les plaidoiries à l’audience du 26 février 2026.

SUR CE,
- Sur la responsabilité de l’établissement bancaire :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant qu’un établissement bancaire est tenu à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé.
Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement bancaire, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Enfin, un établissement bancaire doit procéder au virement des fonds sur la seule fourniture de coordonnées bancaires du compte à créditer, soit un BIC ou un IBAN. La présence d’un nom d’établissement bancaire, d’une adresse ou d’un logo n’est pas nécessaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’opération bancaire a été autorisée par le demandeur, celui-ci ayant le 3 janvier 2023 donné l’ordre à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE de virer la somme de 40 479€ sur un compte bancaire dont il était le titulaire selon les éléments versés aux débats. Ni le montant du virement, ni la nature de l’opération, ni le caractère transfrontalier de celle-ci n’est suffisant pour caractériser une anomalie apparente que la banque aurait dû relever.
En outre, il n’est pas non plus démontré que le bénéficiaire du virement litigieux, la société dénommée OPEN BANK, avait été identifiée à l’époque des faits comme société à risque par l’association de défense des consommateurs de France (ADC FRANCE).
En effet, l’article rédigé par cette association, informant de l’existence de clones frauduleux de la banque OPEN BANK fait mention de groupes ayant été créés au début de l’année 2024, soit plus d’un an après le démarchage subi par Monsieur [B] [Z].
De même, le dispositif de vérification du bénéficiaire, le système Verification of Payee, n’a été mis en place qu’à partir du 9 octobre 2025.
En tout état de cause, le Relevé d’Identité Bancaire fourni par Monsieur [B] [Z] à la banque pour effectuer le virement litigieux ne mentionne aucun élément permettant d’identifier la société OPEN BANK de sorte que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE n’était pas en mesure d’émettre un doute sur la régularité de la transaction bancaire de son client quant à l’identification de l’établissement titulaire du compte destinataire.
Par ailleurs, Monsieur [B] [Z] ne démontre pas que le virement d’une telle somme est exceptionnel ou anormal eu égard à ses habitudes, et qu’en cela l’attention de la banque aurait dû être attirée.
Ainsi, la demande de virement externe de Monsieur [B] [Z] mentionne les informations indispensables aux opérations bancaires, à savoir le montant, l’identité, les coordonnées du bénéficiaire du compte détenu par une banque agréée au sein d’un pays membre de l’Union Européenne qui n’attirait pas l’attention en termes de sécurité au jour des faits.
Il n’est pas retenu d’anomalies qui auraient dû attirer la vigilance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE.
En conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a respecté son obligation de vigilance.

- Sur le préjudice de Monsieur [B] [Z] :
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, le manquement de la banque à son devoir de vigilance n’étant pas établi, Monsieur [B] [Z] ne peut se prévaloir d’un préjudice qu’elle devrait réparer à ce titre, lequel au demeurant n’est pas démontré étant donné que l’impossibilité d’accéder à ses fonds n’est pas justifiée, ni l’existence de son projet immobilier.
Ainsi, la demande de réparation de Monsieur [B] [Z] sera rejetée.

- Sur les demandes annexes :
Monsieur [B] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE d’une somme qu’il est équitable de fixer à 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [B] [Z] de toutes ses demandes ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] aux entiers dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, ledit jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[...] [...] [...] [...]

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