TJ 51108, 24 avr. 2026, RG 25/00180
Vérifier : TJ 51108, 24 avr. 2026, RG 25/00180 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/00180 - N° Portalis DBY7-W-B7J-E2V4
[C] [D]
C/
MDPH DE [Localité 2]
DEMANDEUR:
[C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR:
MDPH DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en la personne de Madame [H], selon pouvoir en date du 22 février 2019
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES, juge
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : Maurice OSUNA, Assesseur salarié
Greffier présent aux débats : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
Greffier lors du délibéré : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 février 2026, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R. 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Constate que le taux d’incapacité reconnu à Madame [C] [D] doit être porté entre 50 et 79 % ;
Dit qu'à la date du 1er avril 2025, Madame [C] [D] qui, présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % mais qui n’était pas atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, n’avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés ;
Déboute en conséquence Madame [C] [D] de sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l’organisme social visé à l’article L 221-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse nationale de l’assurance Maladie ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Madame [C] [D] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Catherine DIOT Ségolène MARES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.