T. com. 9201, 22 avr. 2025, n° 2025R00006
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Texte de la décision
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 Avril 2025 par M. Luc MONNIER, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
Référé numéro : 2025R00006
DEMANDEUR
SAS SF AUTO ECOLE [Adresse 1] comparant par Me Marie GERMAIN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 3] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 4] et par AARPI FLORENT AVOCATS - Me Amandine LAGRANGE [Adresse 5]
Débats à l'audience publique du 22 Avril 2025, devant M. Luc MONNIER, président ayant délégation de Madame le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort
Le demandeur déclare à notre audience de ce jour se désister de l'action introduite à l'encontre du défendeur.
Le défendeur accepte le désistement. En application de l'article 395 al.1 du code de procédure civile, le désistement est donc parfait.
En conséquence, sur le fondement des articles 384 et 399 du code de procédure civile, nous statuerons dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Constatons le désistement d'action emportant désistement d'instance du demandeur,
Constatons l'extinction de l'instance et de l'action et notre dessaisissement,
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 CPC
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée par M. Luc MONNIER, président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
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