T. com. 9201, 6 mars 2025, n° 2025R00009
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 6 Mars 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
Référé numéro : 2025R00009
DEMANDEUR
SARL KONSTRUCTA FRANCE SARL [Adresse 1] comparant par Me Valérie HANOUN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARLU L.M.INVEST [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 6 Mars 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation de Madame le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Le demandeur a fait part par écrit au tribunal de sa décision de se désister de l'action introduite à l'encontre du défendeur.
A ce stade de la procédure, le défendeur n'a présenté oralement aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. En application de l'article 395 al.2 du code de procédure civile, l'acceptation du désistement par le défendeur n'est donc pas nécessaire.
En conséquence, sur le fondement des articles 384 et 399 du code de procédure civile, nous statuerons dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Constatons le désistement d'action emportant désistement d'instance du demandeur,
Constatons l'extinction de l'instance et de l'action et notre dessaisissement,
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 CPC
Met les entiers dépens de l'instance à la charge du demandeur.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée par M. Jacques de MAISONNEUVE, président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
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