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T. com. 9201, 6 mars 2025, n° 2025R00021


Vérifier : T. com. 9201, 6 mars 2025, n° 2025R00021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
2025R00021
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69eff760cdc6046d47c6ec44

Texte de la décision

3,072 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 6 Mars 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00021

DEMANDEUR

SAS SOLATECH [Adresse 1] comparant par Me [V] [C] [Adresse 2] et par Me JOHANNA BRITZ [Adresse 3] [Localité 1]

DEFENDEUR

SARL ADN CONCEPT [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 6 Mars 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 Décembre 2024, la SAS SOLATECH a formulé les demandes suivantes :

Condamner la SARL ADN CONCEPT exerçant sous le nom SOLAR ENERGIE à payer à la SAS SOLATECH :

La somme de 54 683.41 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

La somme de 720 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L441-10 du code de commerce ;

La somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le défendeur ne comparaît pas.

Page 2 sur 2

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les devis, les factures, les conditions générales de vente, les échanges de mail, le décompte, la lettre de transport, la mise en demeure du 20 novembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1500 € et déboutons le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la SARL ADN CONCEPT exerçant sous le nom SOLAR ENERGIE à payer à la SAS SOLATECH :

La somme de 54 683.41 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

La somme de 720 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L441-10 du code de commerce ;

La somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.