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T. com. 9201, 30 janv. 2025, n° 2025R00048


Vérifier : T. com. 9201, 30 janv. 2025, n° 2025R00048 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2025
Numéro
2025R00048
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69effa63cdc6046d47c71cae

Texte de la décision

3,455 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 30 Janvier 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00048

DEMANDEUR

SDE GD CONSULTING [Adresse 1] COTE D IVOIRE comparant par Me Gaëlle ZINSOU [Adresse 2] et par Me EMAH KANGAH [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS [F] [E] SAS [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] non comparant

Débats à l'audience publique du 30 Janvier 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 Janvier 2025, la SDE GD CONSULTING a formulé les demandes suivantes :

SE DECLARER matériellement et territorialement compétent pour connaître de ce différend, CONSTATER l'urgence de la situation,

ORDONNER le règlement du délai de préavis, soit la somme totale de 6 500 euros hors taxes, CONDAMNER la société [F] [E] SAS à payer à GD CONSULTING les sommes suivantes :

6 000 euros, à titre de provision sur dommages-intérêts pour exécution abusive et déloyale du contrat de prestations de services

2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision intervenue,

CONDAMNER [F] [E] SAS aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment l'extrait PAPPERS de la Société, le contrat de prestations de services du 20 septembre 2024, les échanges de mails du 3 décembre 2024, les échanges de messages du 4 décembre 2024, le courriel d'Avocat du 14 décembre 2024 à Madame [S] [L], les courriers recommandés envoyés le 17 décembre 2024 et le 24 décembre 2024 non réceptionnés, les factures (octobre, novembre 2024), les relevés bancaires (octobre-décembre 2024), documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Nous déclarons matériellement et territorialement compétent pour connaître de ce différend, Constatons l'urgence de la situation,

Ordonnons le règlement du délai de préavis, soit la somme totale de 6 500 euros hors taxes, Condamnons la société [F] [E] SAS à payer à GD CONSULTING les sommes suivantes :

6 000 euros, à titre de provision sur dommages-intérêts pour exécution abusive et déloyale du contrat de prestations de services

2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Ordonnons l'exécution provisoire de la décision intervenue,

Condamnons [F] [E] SAS aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.