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T. com. 9201, 30 janv. 2025, n° 2025R00053


Vérifier : T. com. 9201, 30 janv. 2025, n° 2025R00053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2025
Numéro
2025R00053
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69effac6cdc6046d47c722bf

Texte de la décision

3,331 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 30 Janvier 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00053

DEMANDEUR

SASU [Adresse 1] comparant par Me [Y] [W] [Adresse 2] Et Par Me Yohan [Adresse 3] [Adresse 4]

DEFENDEUR

SARL ATELIER OZ [Adresse 5] non comparant

Débats à l'audience publique du 30 Janvier 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 Janvier 2025, la SASU [N] a formulé les demandes suivantes :

S'entendre condamner la Société ATELIER OZ à régler à la Société [V] :

La somme de 33 339,72 € en règlement de sa situation n° 2 du 29 février 2024 ; La somme de 8 634,85 €, en règlement de sa situation n° 3 du 30 août 2024 ; Les intérêts sur ces sommes à compter, pour la situation n° 2, du 30 mars 2024 et pour la situation n° 3 du 30 septembre 2024, au triple du taux d'intérêt légal ; L'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € de l'article L 441-10 du Code de commerce.

S'entendre condamner la même à régler à la Société [V] la somme de 3 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

S'entendre condamner la même aux entiers dépens de l'instance.

Le défendeur ne comparaît pas.

Page 2 sur 2

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de sous-traitance, le PV de réception des travaux du 15.03.2024, le courriel de l'agence GRAFT du 4.12.2024, les situations n° 2 et 3, la mise en demeure du 31 octobre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 3 000,00 €.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la Société ATELIER OZ à régler à la Société [V] :

La somme de 33 339,72 € en règlement de sa situation n° 2 du 29 février 2024 ; La somme de 8 634,85 €, en règlement de sa situation n° 3 du 30 août 2024 ; Les intérêts sur ces sommes à compter, pour la situation n° 2, du 30 mars 2024 et pour la situation n° 3 du 30 septembre 2024, au triple du taux d'intérêt légal ; L'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € de l'article L 441-10 du Code de commerce.

Condamnons la Société ATELIER OZ à régler à la Société [V] la somme de 3 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamnons la Société ATELIER OZ aux entiers dépens de l'instance.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.