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T. com. 9201, 30 janv. 2025, n° 2025R00056


Vérifier : T. com. 9201, 30 janv. 2025, n° 2025R00056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2025
Numéro
2025R00056
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69effb0ccdc6046d47c7271e

Texte de la décision

2,591 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 30 Janvier 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00056

DEMANDEUR

SA KLY GROUPE [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Fabrice TAIEB CABINET GUY BEAUVIEUX [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARLU IGIT [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 30 Janvier 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 Janvier 2025, la SA KLY GROUPE a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER la société IGIT à payer à la société KLY GROUPE une provision d'un montant de 12.424,82 euros assortie de l'intérêt légal courant à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2024,

CONDAMNER la société IGIT à payer à la société KLY GROUPE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le bon de commande, le bon de livraison, la facture du 13 décembre 2021, la lettre recommandée de mise en demeure du 16 octobre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la société IGIT à payer à la société KLY GROUPE une provision d'un montant de 12.424,82 euros assortie de l'intérêt légal courant à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2024,

Condamnons la société IGIT à payer à la société KLY GROUPE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.