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T. com. 9201, 8 avr. 2025, n° 2025R00072


Vérifier : T. com. 9201, 8 avr. 2025, n° 2025R00072 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/04/2025
Numéro
2025R00072
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69effcd4cdc6046d47c74381

Texte de la décision

3,185 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 8 Avril 2025 par Mme Nicole BARACASSA, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00072

DEMANDEUR

SARLU RSI GRAND PARIS [Adresse 1]

comparant par SELARL WARN AVOCATS - Mes [P] [J] et [C] [Y] [Adresse 2]

DEFENDEURS

SAS BJT CONSTRUCTION [Adresse 3] [Localité 1] comparant par Mes [L] [T] et [O] [K] [Adresse 4]

Monsieur [X] [B] [Adresse 5] comparant par Mes [L] [T] et [O] [K] [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 8 Avril 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 Janvier 2025, la SARLU RSI GRAND PARIS a formulé les demandes suivantes :

Condamner solidairement et à titre provisionnel la société BJT CONSTRUCTION et Monsieur [X] [B] à payer à la société RSI GRAND PARIS les sommes suivantes :
* 832 364,54 €, majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, courant à compter du lendemain de l'échéance impayée de la facture jusqu'au paiement complet en vertu de l'article L.441-10 du Code de Commerce.
* 4 040,00 € due au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* 5 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner solidairement la société BJT CONSTRUCTION et Monsieur [X] [B] au paiement des entiers dépens de la présente instance.

Le défendeur comparaît pas sans conclure.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les parties sont parvenues à un accord et nous demandent d'homologuer ledit accord et il y aura lieu de constater que ledit accord ne sera pas annexé à la présente ordonnance pour des raisons de confidentialité exposées par les parties ;

Les parties déclarent également que le premier versement a été réalisé le 5 avril 2025 ;

Le demandeur déclare à l'audience de ce jour se désister de l'instance introduite à l'encontre du défendeur ;

Le défendeur accepte le désistement. En application de l'article 395 al.1 du code de procédure civile, le désistement est donc parfait ;

En conséquence, sur le fondement des articles 385 et 399 du code de procédure civile, nous statuerons dans les termes du dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Homologuons l'accord transactionnel intervenu entre les parties et lui conférons force exécutoire ;

Prenons acte que ledit protocole d'accord ne sera pas annexé à la présente ordonnance pour son caractère confidentiel ;

Constatons le désistement d'instance du demandeur ;

Constatons l'extinction de l'instance et notre dessaisissement ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Page 3 sur 3 RG n°: 2025R00072

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.