T. com. 9201, 12 juin 2025, n° 2025R00123
Vérifier : T. com. 9201, 12 juin 2025, n° 2025R00123 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 Juin 2025 par M. Lionel JOURDAIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
Référé numéro : 2025R00123
DEMANDEUR
SAS PROMOGIM GROUPE SAS [Adresse 1] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER Marie [Adresse 2] et par SCP UGGC AVOCATS [Adresse 3]
DEFENDEUR
Mme [V] [D] [Adresse 4] comparant par Me Frédéric WIZMANE [Adresse 5] et par Me CLEMENCE LEPINE [Adresse 6]
Débats à l'audience publique du 12 Juin 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation de Madame le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort
Le demandeur déclare à notre audience de ce jour se désister de l'action introduite à l'encontre du défendeur.
A ce stade de la procédure, le défendeur n'a présenté oralement aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. En application de l'article 395 al.2 du code de procédure civile, l'acceptation du désistement par le défendeur n'est donc pas nécessaire.
En conséquence, sur le fondement des articles 384 et 399 du code de procédure civile, nous statuerons dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Constatons le désistement d'action emportant désistement d'instance du demandeur,
Constatons l'extinction de l'instance et de l'action et notre dessaisissement,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée par M. Lionel JOURDAIN, président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.