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T. com. 9201, 20 févr. 2025, n° 2025R00179


Vérifier : T. com. 9201, 20 févr. 2025, n° 2025R00179 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2025
Numéro
2025R00179
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f00769cdc6046d47c7edc9

Texte de la décision

3,162 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 20 Février 2025 par M. Jean-Patrick BOURDOIS, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00179

DEMANDEUR

SAS POLE SAVEURS [Adresse 1] comparant par Me Caroline FORTÉ [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU CHLOE [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 20 Février 2025, devant M. Jean-Patrick BOURDOIS, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 Janvier 2025, la SAS POLE SAVEURS a formulé les demandes suivantes :

Condamner la société CHLOE à payer à la Société POLE SAVEURS la somme provisionnelle de 10.529,41€ avec intérêts fixés à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture,

Condamner la Société CHLOE à payer à la Société POLE SAVEURS la somme provisionnelle de 240€ à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement contractuelle et légale, Condamner la Société CHLOE à payer à la Société POLE SAVEURS à payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.

Le défendeur ne comparaît pas.

Page 2 sur 2

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment l'extrait de compte Tiers, le relevé de factures, les 6 factures du 03.10.2024 au 24.12.2024, les bons de livraison signés, la mise en demeure du 10.01.2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Le demandeur nous fait état de règlement et ramène donc sa demande principale à la somme de 8035.79 euros.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la société CHLOE à payer à la Société POLE SAVEURS la somme provisionnelle de 8 035.79€ avec intérêts fixés à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture,

Condamnons la Société CHLOE à payer à la Société POLE SAVEURS la somme provisionnelle de 240€ à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement contractuelle et légale,

Condamnons la Société CHLOE à payer à la Société POLE SAVEURS la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.