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T. com. 9201, 15 avr. 2025, n° 2025R00343


Vérifier : T. com. 9201, 15 avr. 2025, n° 2025R00343 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2025
Numéro
2025R00343
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f01874cdc6046d47c9028d

Texte de la décision

2,618 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 15 Avril 2025 par M. Sylvain LUPESCU, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00343

DEMANDEUR

SAS DISTRIPATES GESTION ET PARTICIPATIONS [Adresse 1] comparant par Me ELSA SAMMARI [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL LA CORBEILLE A PAIN [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 15 Avril 2025, devant M. Sylvain LUPESCU, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, la SAS Distripates Gestion et Participations a formulé les demandes suivantes :

Condamner, à titre provisoire, la société La Corbeille à Pain à payer à Distripates Gestion et Participations la somme de 5.656,13 € TTC, majorée des intérêts légaux à compter du 4 décembre 2024 et de la pénalité forfaitaire de recouvrement de 40 € ; Condamner [Adresse 4] à payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les bons de livraison, les factures impayées, la mise en demeure du 4 décembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Page 2 sur 2

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1.500 €.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons, à titre provisoire, la société La Corbeille à Pain à payer à Distripates Gestion et Participations la somme de 5.656,13 € TTC, majorée des intérêts légaux à compter du 4 décembre 2024 et de la pénalité forfaitaire de recouvrement de 40 € ;

Condamnons [Adresse 4] à payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.