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T. com. 9201, 10 avr. 2025, n° 2025R00349


Vérifier : T. com. 9201, 10 avr. 2025, n° 2025R00349 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
2025R00349
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f018f8cdc6046d47c90ad0

Texte de la décision

4,876 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 10 Avril 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00349

DEMANDEUR

SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1] comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL D.A.C.G.B.P. [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 10 Avril 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a formulé les demandes suivantes :

Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,

Voir constater la résiliation du contrat de location n°EY8174600 (anciennement DDF42114) à la date du 6 février 2025.

S'entendre la société D.A.C.G.B.P condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel,

Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 8 des conditions générales de location,

Condamner la société D.A.C.G.B.P à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :

Page 2 sur 3

loyers impayés 2.268,00 € TTC

pénalités contractuelles 40,00 € HT

loyers à échoir 6.804,00 € TTC

Clause pénale de 10% 680,40 € TTC

Soit un total de 9.792,40 € TTC

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 9 septembre 2024.

Condamner la société D.A.C.G.B.P à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

La condamner aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location n°EY8174600 (anciennement DDF42114), la mise en demeure de payer, la lettre de résiliation, le décompte de créance, la facture d'acquisition du matériel, l'avis de livraison, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Disons la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,

Condamnons la société D.A.C.G.B.P à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel et ce pour une durée de 03 mois, le tribunal se réservant la liquidation de ladite astreinte,

Page 3 sur 3

Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 8 des conditions générales de location,

Condamnons la société D.A.C.G.B.P à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :

loyers impayés 2.268,00 € TTC

pénalités contractuelles 40,00 € HT

loyers à échoir 6.804,00 € TTC

Clause pénale de 10% 680,40 € TTC

Soit un total de 9.792,40 € TTC

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 9 septembre 2024.

Déboutons le demandeur pour le surplus de ses demandes.

Condamnons la société D.A.C.G.B.P à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamnons aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

38,65

euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.